| texte en markdown | <p>2108</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>M. le Baron Pasquier, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<p>N.<sup>o</sup> 26,104.</p>
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<h1>RAPPORTS ET PROJETS DE DÉCRETS<br>Relatifs à la Conservation des Plantations des Dunes.</h1>
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<h1>RAPPORT DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.</h1>
<p>Sire,</p>
<p>Depuis quelques années, l'administration des ponts et chaussées s'est occupée d'étendre et de multiplier les plantations propres à fixer les sables qui règnent sur plusieurs points des côtes maritimes, et qui, fréquemment déplacés par les vents, deviennent très-funestes, tantôt à l'agriculture, dont ils envahissent le domaine sur une étendue considérable et toujours croissante, tantôt aux ports, où ils forment des encombremens successifs auxquels l'art oppose des efforts souvent inutiles et très-dispendieux.</p>
<p>Des circulaires ont été adressées, à cet effet, aux préfets et ingénieurs des départemens maritimes, pour qu'ils indiquassent les points sur
<pb n="(2)" />la côte que l'on pourrait utilement planter, et l'espèce d'arbres ou de plantes qui y réussiraient le mieux, d'après la nature du sol et du climat. Ces recherches ont déjà produit quelques heureux résultats dans les départemens du Nord, du Finistère, du Gard et de l'Hérault.</p>
<p>Dans plusieurs autres départemens, on lève des plans des dunes, où des plantations de même nature présentent des avantages certains.</p>
<p>Ces plantations des dunes, qu'il ne faut pas confondre avec celles qui s'exécutent plus en grand sur les côtes de Gascogne et par les soins de l'administration forestière, consistent en oyats, espèce de roseau maritime, tamaris, genêts, pins, chiendents et autres végétaux qui, croissant dans les terrains sabloneux, et poussant en peu de temps une grande quantité de racines et de petits rameaux, affaiblissent l'action des vents et arrêtent les sables.</p>
<p>Quelques-uns de MM. les préfets ont déjà pris des arrêtés pour la conservation de ces précieux végétaux, et pour en interdire l'accès aux troupeaux de gros et de menu bétail.</p>
<p>Ces mesures, qui ne renferment que des dispositions de simple police, ne sont pas de nature à être soumises à votre Majesté pour être convertis en décrets impériaux ; mais il devient nécessaire que quelques dispositions générales prescrivent la plantation de toutes les dunes, et assurent la conservation des parties déja plantées.</p>
<p>C'est l'objet du décret impérial que j'ai l'honneur de proposer ci-joint à votre Majesté.</p>
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<pb n="(3)" />
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<h1>PROJET DE DÉCRET DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Les préfets des départemens maritimes ordonneront l'ensemencement, la plantation et la culture des végétaux reconnus les plus favorables à la fixation des dunes, d'après l'avis de l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, celui de l'inspecteur des eaux-et-forêts, et des sous-préfets dont les arrondissemens seraient menacés d'être envahis par les sables.</p>
<p>2. Les arrêtés pris à ce sujet par les préfets seront adressés au directeur général des ponts-et-chaussées, pour être par lui soumis, avec son avis, à l'approbation du ministre de l'intérieur.</p>
<p>3. Aucune coupe de plants d'oyats, roseaux de sables, épines maritimes, pins, sapins, melèses et autres plantes aréneuses conservatrices des dunes, ne pourront être faites que d'après une autorisation spéciale du directeur général des ponts-et-chaussées, et sur l'avis des préfets.</p>
<p>4. Tout propriétaire de terrains faisant partie des rivages de la mer connus sous le nom de dunes ou sables, sera tenu d'y faire et entretenir des plantations qui seront jugées nécessaires pour les fixer, dans les formes établies par l'article 1.<sup>er</sup></p>
<p>5. Les dunes appartenant au domaine seront soumises aux mêmes dispositions réglementaires, à la diligence des préfets.</p>
<p>6. Il sera établi des gardes pour la conservation des
<pb n="(4)" />plantations des dunes : leur nomination, leur nombre, leurs fonctions, leur traitement, leur uniforme, seront déterminés par arrêtés des préfets, également soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.</p>
<p>7. Les contraventions seront constatées et poursuivies par voie administrative ; conformément aux dispositions de la loi du 29 floréal an 10.</p>
<p>8. Les dispositions du présent décret ne sont point applicables aux plantations qui s'exécutent sur les dunes des départemens des Lnades et de la Gironde.</p>
<p>9. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chaéun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p>
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<pb n="(5)" />
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<h1>RAPPORT DE LA SECTION DE L'INTÉRIEUR.</h1>
<p>La section de l'intérieur, en prenant connaissance du rapport du ministre et du projet qui l'accompagne, a été frappée de l'importance de la matière, et de l'utilité de la mesure proposée, si elle pouvait recevoir son exécution ; mais il lui a semblé en même temps que le décret, ainsi conçu, était trop vague dans ses énonciations, et n'offrait pas des moyens d'exécution assez certains. Elle a cru qu'une injonction générale à tous les préfets ne garantirait pas cette exécution à beaucoup près autant que si chaque préfet, chargé de présenter un projet de réglement pour son département, devenait par-là même responsable du plus ou moins bon succès de l'opération.</p>
<p>Il lui a paru évident, en outre, que la variété de situation des divers départemens pouvait nécessiter des mesures locales tout-à-fait différentes les unes des autres ; et qu'il y aurait par conséquent un grand avantage à statuer séparément sur ce qui devrait être fait dans chacun de ces départemens. La section a encore été frappée d'une autre considération fort importante. Le projet de décret du ministre, art. 4, enjoint aux propriétaires de terrains faisant partie des dunes, d'y faire et d'y entretenir les plantations qui seraient jugées nécessaires ; mais il ne dit point comment ceux qui se refuseraient à faire ces plantations y seraient forcés, ni comment il y serait pourvu pour ceux qui n'en auraient pas les moyens. Il lui a paru cependant que c'étaient deux cas qu'il était nécessaire de prévoir : cette nécessité lui a fait sentir encore davantage l'utilité d'un réglement d'administration particulier pour chaque département ; lequel réglement, rendu en Conseil d'état, sur le vu de plans authentiques, donnerait en même temps la garantie la plus certaine que
<pb n="(6)" />des propriétés privées ne seraient point occupées par l'administration sans une utilité parfaitement démontrée, et qu'on n'engloberait pas, sous la qualification de dunes, des terres qui n'en auraient pas les mauvaises qualités, et que des intérêts locaux exagérés pourraient mal-à-propos vouloir y faire comprendre.</p>
<p>Tels sont les motifs des changemens qu'elle a cru devoir faire au projet du ministre ; tel est le but de celui qu'elle a l'honneur de proposer au Conseil.</p>
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<pb n="(7)" />
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<h1>PROJET DE LA SECTION DE L'INTÉRIEUR.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Dans tous les départemens maritimes il sera pris des mesures pour l'ensemencement, la plantation et la culture des végétaux reconnus les plus favorables à la fixation des dunes.</p>
<p>2. A cet effet, les préfets de tous les départemens dans lesquels se trouvent des dunes, feront dresser, chacun dans leur département respectif, un plan des dunes dont l'existence menace les propriétés riveraines, et qui sont susceptibles d'être fixées par des plantations appropriées à leur nature ; ils feront distinguer sur ce plan les dunes qui appartiennent au domaine, celles qui appartiennent aux communes, celles enfin qui sont la propriété des particuliers.</p>
<p>3. Ces plans seront dressés d'après l'avis de l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, celui de l'inspecteur des eaux-et-forêts, et des sous-préfets dont les arrondissemens seraient menacés d'être envahis par les sables.</p>
<p>4. Chaque préfet rédigera ou fera rédiger, à l'appui de ces plans, un mémoire sur la manière la plus avantageuse de procéder, suivant les localités, à l'ensemencement et à la plantation des dunes ; il joindra à ce rapport un projet de réglement, lequel contiendra les mesures d'administration publique les plus appropriées à son département, et qui pourront être utilement employées pour arriver au but desiré.</p>
<p>5. Les plans, mémoires et projets de réglemens levés et
<pb n="(8)" />rédigés, en exécution des articles précédens, seront envoyés par les préfets à notre ministre de l'intérieur, lequel nous en fera rapport, pour être ensuite par nous statué, notre Conseil d'état entendu, sur le réglement définitif qu'il conviendra d'adopter pour chaque département. Dans le cas où plusieurs départemens limitrophes auraient les mêmes intérêts ; le même réglement leur sera rendu commun.</p>
<p>6. Dans le cas où les dunes seraient la propriété de particuliers ou de communes qui se trouveraient hors d'état d'exécuter les travaux commandés, ou qui s'y refuseraient, l'administration publique pourra être autorisée à pourvoir à la plantation à ses frais ; alors elle conservera la jouissance des dunes et recueillera les fruits des coupes qui pourront y être faites jusqu'à l'entier recouvrement des dpenses qu'elle aura été dans le cas de faire, et des intérêts, après quoi lesdites dunes retourneront aux propriétaires, à charge d'entretenir convenablement les plantations.</p>
<p>7. A l'avenir aucune coupe de plants, d'oyats, roseaux de sable, épines maritimes, pins, sapins, melèse et autres plantes aréneuses, conservatrices des dunes, ne pourra être faite que d'après une autorisation spéciale du directeur général des ponts-et-chaussées, et sur l'avis des préfets.</p>
<p>8. Il sera établi des gardes pour la conservation des plantations existant actuellement sur les dunes, ou qui y seront faites à l'avenir : leur nomination, leur nombre, leurs fonctions, leur traitement, leur uniforme, seront réglés d'après le mode usité pour les gardes des bois communaux.</p>
<p>9. N'entendons en rien innover, par le présent décret, à ce qui se pratique pour les plantations qui s'exécutent sur les dunes du département des Landes et du département de la Gironde.</p>
<p>10. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>1.<sup>er</sup> [<unitdate>1 Septembre 1810</unitdate>
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