| texte en markdown | <p>2131</p>
<p>SECTION de l'intérieur.</p>
<p>M. le Comte Dauchy, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<p>N.<sup>o</sup> 26,176.</p>
<h1>PROJET DE DÉCRET.<br>Organisation du Corps impérial des Mines.</h1>
<p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p>
<p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p>
<p>Notre Conseil d'état entendu,</p>
<p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p>
<h2>TITRE I.<sup>er</sup><br>Composition du Corps impérial des mines.</h2>
<p>Art. 1.<sup>er</sup> Le corps impérial des ingénieurs des mines sera porté successivement au nombre de cent quarante-neuf individus, divisés en grades de la manière qui suit :</p>
<p>3 Inspecteurs généraux,</p>
<p>6 Inspecteurs divisionnaires,</p>
<p>25 Ingénieurs en chef,</p>
<p>80 Ingénieurs ordinaires,</p>
<p>10 Aspirans,</p>
<p>25 Élèves.</p>
<p>149.</p>
<p>2. Les vingt-cinq ingénieurs en chef sont divisés en deux classes :</p>
<p>10 de première,</p>
<p>15 de deuxième.</p>
<p>Les quatre-vingts ingénieurs ordinaires sont divisés en deux classes :</p>
<p>30 de première,</p>
<p>50 de deuxième.</p>
<pb n="(2)" />
<p>Les élèves sont divisés en deux classes :</p>
<p>10 de première,</p>
<p>15 de deuxième.</p>
<p>3. Lorsque le besoin du service exigera que des ingénieurs en chef de première classe, pour des cas spéciaux, aient sous leurs ordres un ou plusieurs ingénieurs en chef, ils prendront, pendant la durée de ces fonctions, le titre d'ingénieurs en chef directeurs.</p>
<p>4. A la première organisation et pour cette fois seulement, notre ministre de l'intérieur pourra admettre huit élèves, dont quatre pris dans les départemens réunis, sans qu'ils soient tenus de justifier de leurs cours d'études à l'école polytechnique.</p>
<p>Toutefois ils subiront un examen devant les inspecteurs généraux des mines, et devront en obtenir un certificat de capacité.</p>
<p>5. Les deux inspecteurs particuliers des carrières sous Paris, l'ingénieur géomètre en chef, le sous-ingénieur et les deux dessinateurs employés aux travaux de ces carrières, seront considérés comme faisant partie du corps impérial des mines.</p>
<p>Les grades leur seront assignés par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du directeur général des mines.</p>
<p>Ils continueront d'être payés par la ville de Paris.</p>
<p>A l'avenir, le remplacement de ces ingénieurs, ainsi que celui de l'inspecteur général des carrières, actuellement ingénieur en chef des mines, s'opérera par des individus du corps impérial des mines du même grade.</p>
<h2>TITRE II.<br>Des Ingénieurs.</h2>
<h3>§. I.<sup>er</sup><br>Du Service et de la Résidence des Ingénieurs.</h3>
<p>6. Le territoire de l'Empire français formera douze divisions sous le rapport du service des mines, minières et carrières, conformément au tableau annexé au présent décret.</p>
<pb n="(3)" />
<p>7. Les ingénieurs en chef de première et de deuxième classes, et les ingénieurs ordinaires de première et de deuxième classes, actuellement existans, seront répartis dans les départemens d'après des états de distribution et de classification, qui, à mesure que leur nombre augmentera, nous seront représentés par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du directeur général.</p>
<p>8. Indépendamment de cette répartition et des besoins extraordinaires à prévoir, un certain nombre d'ingénieurs pourront être attachés soit à la direction des exploitations au compte du Gouvernement, soit à la surveillance de quelques autres parties du service public, soit même temporairement à des entreprises de compagnies ou de particuliers.</p>
<p>Dans ces cas, ils conserveront le traitement de leur grade sur le fonds des mines, et l'indemnité sera payée, s'il y a lieu, sur les fonds du service ou sur ceux des entreprises auxquelles ils seront attachés.</p>
<p>9. Les trois inspecteurs généraux sont résidans à Paris ; ils pourront néanmoins être chargés d'inspections extraordinaires sur les points qui leur seront désignés par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général.</p>
<p>Les inspecteurs divisionnaires seront employés aux tournées ou missions proposées par le directeur général et approuvées par le ministre de l'intérieur : les époques auxquelles ils devront venir à Paris, pour en rendre compte, seront déterminées.</p>
<p>Les ingénieurs en chef et ordinaires des deux classes résideront dans les lieux qui seront ultérieurement déterminés par le ministre, sur la proposition du directeur général.</p>
<p>Les élèves résident dans les écoles d'application, sauf les missions relatives à leur instruction et le service extraordinaire auquel ils pourraient être momentanément appelés.</p>
<h3>§. II.<br>Fonctions des Ingénieurs en chef.</h3>
<p>10. Les ingénieurs en chef des mines, dans l'étendue des départemens qui leur sont confiés, sont chargés, sous les ordres du directeur général, et sous l'administration des préfets, de surveiller l'exécution des lois et réglemens sur le fait
<pb n="(4)" />des mines, usines et carrières, et d'éclairer les entrepreneurs pour les recherches, découvertes et travaux d'exploitation.</p>
<p>Ils rendent compte aux préfets de tous les travaux relatifs à leurs départemens. Ils reçoivent et exécutent leurs ordres. Ils leur donnent les renseignemens que ces fonctionnaires leur demandent, et tous ceux qu'il serait utile de leur faire connaître pour l'avancement des arts, le succès de l'industrie et du commerce.</p>
<p>Ils correspondent avec le directeur général, avec les autorités constituées de leur arrondissement, avec les ingénieurs ordinaires et les ingénieurs en chef directeurs. Ils dénoncent au directeur général, aux préfets, aux procureurs généraux et impériaux, les infractions aux lois, les exploitations ou entreprises illicites, et les travaux qui compromettraient la sûreté publique, ou les exploitations qui, par la diminution successive des produits, ou par la cessation absolue des travaux, donneraient des craintes pour les besoins de la consommation.</p>
<p>Ils sont tenus de faire des tournées aux époques et de la manière qui seront réglées par le directeur général. Ils inspecteront les travaux, surveilleront les objets qui peuvent intéresser le service, et adresseront leurs rapports de tournées au directeur général.</p>
<p>Ils se feront rendre compte des résultats de la surveillance exercée par les ingénieurs ordinaires sur toutes les exploitations de leur arrondissement.</p>
<p>Ils pourront consulter les plans de toutes les concessions anciennes de mines qui doivent être déposés dans les préfectures ; ils en prendront des copies qui resteront dans leurs bureaux, ainsi que des minutes de tous les plans et cartes relatifs aux concessions nouvelles qui auront été demandées ou obtenues.</p>
<p>Ils veilleront exactement à ce que les concessionnaires remplissent les conditions que la loi leur impose.</p>
<p>Les ingénieurs en chef revoient les rapports des ingénieurs ordinaires, et les adressent au directeur général, avec les changemens et modifications dont ils jugent ces rapports susceptibles.</p>
<p>Ils donnent leur avis motivé à la suite de l'avis ou des rapports des ingénieurs ordinaires, sur les demandes en concession, permission, renouvellement de concessions ou permissions, etc., et sur les questions d'arts, de sciences et de contentieux.</p>
<pb n="(5)" />
<p>Ils proposeront aux préfets et ils adresseront au directeur général les projets d'affiches et les conditions du cahier des charges, pour toutes les concessions de mines ou d'usines : ils tiendront un registre exact de toutes les demandes en permission ou concession de mines ou usines, qui leur auront été transmises par les ingénieurs ordinaires, et des avis qu'ils auront donnés sur ces demandes.</p>
<p>Ils tiendront également, pour chacun des départemens qui composent leurs arrondissemens, et d'après les états fournis par les exploitans, un registre de l'extraction des mines par semestre, du produit brut des usines, de la quantité d'hommes et de matériaux employés, du produit de la vente de chaque usine : ils feront, dans le premier trimestre de chaque année, le dépouillement de l'année qui vient de finir, et en adresseront les résultats au directeur général.</p>
<p>Ils surveilleront, vis-à-vis des ingénieurs ordinaires, l'exécution des mesures qui seront prises en vertu des ordres du ministre, ceux donnés par le directeur général pour la rentrée des sommes provenant, soit des redevances fixes et proportionnelles, soit des abonnemens qui auront lieu aux termes de la loi du 21 avril 1810.</p>
<p>Enfin, les ingénieurs en chef, à défaut d'ingénieurs ordinaires, devront en remplir les fonctions.</p>
<h3>§. III.<br>Fonctions des Ingénieurs ordinaires.</h3>
<p>11. Les ingénieurs ordinaires seront sous les ordres des préfets et des ingénieurs en chef : ils correspondront avec eux et les propriétaires des mines et usines.</p>
<p>Ils ne pourront jamais s'éloigner, sans autorisation, de l'arrondissement de leurs exploitations ; ils y feront de fréquentes tournées, de manière qu'ils aient visité au moins une fois par an chacune de ces exploitations ; ils examineront soigneusement les exploitations souterraines, remarqueront principalement tout ce qui pourrait compromettre l'existence des travaux déjà faits, et rendre les travaux ultérieurs impossibles ou plus difficiles.</p>
<p>Dès qu'une infraction aux lois sera parvenue à leur connaissance, ils se rendront sur les lieux, dresseront un
<pb n="(6)" />procès-verbal qu'ils transmettront à l'autorité locale, et en donneront avis au préfet sans délai.</p>
<p>Si une exploitation est conduite de manière à compromettre la sûreté publique, la conservation des travaux intérieurs, la sûreté des ouvriers ou celle des habitations à la surface, ils en feront rapport au préfet, et proposeront les moyens de prévenir les accidens qui pourraient en résulter, ou d'y remédier ; ils donneront avis de ces procès-verbaux et rapports à l'ingénieur en chef.</p>
<p>Lorsqu'une exploitation sera restreinte ou suspendue, de manière à ne pouvoir plus satisfaire aux besoins des consommateurs, ils feront leur rapport à ce sujet, et ils le remettront au préfet, qui demandera, s'il le juge convenable, l'avis de l'ingénieur en chef.</p>
<p>Ils préviendront les propriétaires, des vices ou défectuosités qu'ils auront remarqués dans leurs mines, usines ou machines ; ils leur proposeront des vues d'amélioration à cet égard, et aideront les directeurs d'établissemens de leurs lumières et de leur expérience.</p>
<p>Lorsqu'il y aura une demande en permission de recherche, concession ou permission d'usine, ils se transporteront sur les lieux, feront les reconnaissances et les opérations nécessaires, soit à la fixation des limites, soit pour se mettre à même de fournir tous les renseignemens nécessaires pour indiquer le mode général d'exploitation, et pour régler les conditions qui seront exigées par l'acte de concession. Ils soumettront leur rapport à l'ingénieur en chef, qui le transmettra au préfet.</p>
<p>Après s'être assurés par eux-mêmes de l'exactitude des plans qui leur seront soumis par les demandeurs en concession ou les exploitans de mines, ils y apposeront leur visa.</p>
<p>Ils recevront des exploitans et des maîtres d'usines, par l'intermédiaire des préfets, l'état des produits bruts de leur exploitation aux époques déterminées par le directeur général, celui de la quantité des ouvriers, de celle des matériaux employés et des matériaux ouvrés ; ils recevront également le plan des travaux souterrains faits dans l'année précédente ; ils viseront toutes ces pièces, et y ajouteront leurs observations, pour le tout être vérifié par l'ingénieur en chef, lors de sa tournée.</p>
<pb n="(7)" />
<p>12. Ils donneront aux préfets les avis qui leur seront demandés sur les questions de dégrèvement.</p>
<p>Dans le cas où une exploitation serait délaissée et où il n'y aurait eu aucun acte judiciaire conservatoire, ils surveilleront, sous les ordres des préfets, la conservation des machines et instrumens, celle des constructions et travaux souterrains et bâtimens servant à l'exploitation de la mine. Nos cours et tribunaux pourront leur confier les mêmes fonctions quand il y aura pourvoi devant eux.</p>
<p>Ils dirigent également, sous les ordres de l'ingénieur en chef, les travaux de recherches, ainsi que les mines exploitées au compte du Gouvernement.</p>
<p>Ils surveillent l'exploitation des minières.</p>
<p>Ils indiquent la direction générale des travaux d'extraction dans les terrains où sont situées les tourbes, la direction des rigoles de desséchement, et les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux et l'attérissement des entailles tourbées. Leurs projets, à cet égard, doivent être approuvés par l'ingénieur en chef.</p>
<p>Ils visitent les carrières ; ils donnent des instructions pour la conduite des travaux, sous le rapport de la sûreté et de la salubrité.</p>
<p>Toutes les fois qu'ils en seront requis par les autorités compétentes, ils donneront leur avis sur les indemnités ou cautionnemens réclamés par les propriétaires des terrains sous lesquels sont les exploitations ; sur le dégrèvement ou la remise des impositions dues par les exploitans ; sur les contestations élevées entre deux concessionnaires voisins ; sur la propriété du minérai, et les indemnités pour préjudice provenant de l'exploitation.</p>
<p>Ces ingénieurs pourront en outre se charger des expertises, en fait de mines et concernant les usines, désignées dans l'article 73 de la loi du 21 avril 1810, lorsque ces expertises auront été ordonnées par les tribunaux ou demandées par les parties contendantes.</p>
<p>Ils pourront encore être chargés, sur la demande des concessionnaires, de lever des plans de mines, de suivre des travaux d'exploitation ou des constructions d'usines, avec l'autorisation du directeur général.</p>
<p>Les indemnités qui leur seront allouées pour ce travail particulier seront payées de gré à gré par les concessionnaires
<pb n="(8)" />ou exploitans, ou après avoir été taxées d'office par les préfets ou tribunaux.</p>
<h2>TITRE III.<br>Conseil général des mines, minières et carrières.</h2>
<p>13. Le conseil général des mines est composé des inspecteurs généraux résidant à Paris, et des inspecteurs divisionnaires qui seront appelés par le directeur général.</p>
<p>Les auditeurs y prendront séance immédiatement après le directeur général : ils y ont voix délibérative seulement dans les affaires où ils ont été rapporteurs, et voix consultative dans les autres cas.</p>
<p>Le directeur général pourra y appeler les ingénieurs en chef qui se trouveront à Paris ; mais ils n'y auront que voix consultative.</p>
<p>Un secrétaire de ce conseil sera nommé par le ministre, sur la présentation du directeur général ; il sera pris parmi les ingénieurs.</p>
<p>Le conseil général est présidé par le directeur général.</p>
<p>Il y aura un vice-président, nommé pour une année par le ministre, sur la présentation du directeur général ; il sera pris parmi les inspecteurs généraux ; il pourra être continué.</p>
<p>Le conseil général donnera son avis,</p>
<p>Sur les demandes en concessions ;</p>
<p>Sur les travaux d'art auxquels il conviendra d'assujettir les concessionnaires, comme condition de la concession ;</p>
<p>Sur les reprises de travaux ;</p>
<p>Sur l'utilité ou les inconvéniens des partages des concessions ;</p>
<p>Sur le perfectionnement des procédés de l'art ;</p>
<p>Sur les méthodes d'enseignement ;</p>
<p>Et sur tous les objets pour lesquels il sera jugé utile au service de connaître l'opinion du conseil.</p>
<p>Le conseil général sera nécessairement consulté sur les questions contentieuses qui devront être décidées par le ministre, ou portées au Conseil d'état : dans ce dernier cas, son avis, signé de la majorité des membres, sera joint au rapport soumis à Sa Majesté sur ces questions.</p>
<p>14. Le conseil général s'assemblera une fois par semaine, et pourra en outre être assemblé extraordinairement sur la convocation du directeur général, qui le mettra en comité lorsqu'il le jugera convenable.</p>
<pb n="(9)" />
<p>15. Le secrétaire du conseil général insérera les délibérations sur deux registres ; l'un pour le conseil, l'autre pour le comité. Le procès-verbal des séances sera signé à la séance suivante, et présenté au directeur général, pour être par lui visé, lors même qu'il n'aurait pas présidé.</p>
<h2>TITRE IV.<br>Nomination et Avancement.</h2>
<p>16. Les élèves des mines sont pris parmi ceux de l'école polytechnique qui auront complété leurs études et rempli les conditions exigées ; le directeur général en proposera et le ministre de l'intérieur en déterminera le nombre chaque année.</p>
<p>17. Les places d'aspirans du corps des ingénieurs des mines seront données aux élèves de première classe, suivant le rang qu'ils auront aux écoles, en raison de leurs progrès et de leur application. Il sera tenu, à cet effet, par le directeur général, une liste formée sur les états dressés par le comité des écoles.</p>
<p>18. Lorsqu'il y aura lieu à une ou plusieurs nominations, le premier ou les premiers de la première classe seront choisis, sur la proposition du directeur général, par le ministre, qui décidera cependant si des convenances de service n'exigent pas une exception.</p>
<p>19. Les ingénieurs ordinaires sont pris parmi les aspirans ; ils sont nommés par l'Empereur, sur le rapport du ministre et l'avis du directeur général.</p>
<p>20. Les ingénieurs en chef sont pris parmi les ingénieurs ordinaires de première classe, sans exclusion de la seconde : ils sont nommés par l'Empereur, sur le rapport du ministre et l'avis du directeur général.</p>
<p>21. La promotion d'une classe à l'autre, relativement aux ingénieurs en chef et ordinaires, est faite par le ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général.</p>
<p>22. Les inspecteurs divisionnaires seront pris parmi les ingénieurs en chef des deux classes, et nommés par sa Majesté, sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après l'avis du directeur général.</p>
<p>23. Les inspecteurs généraux seront pris parmi les inspecteurs divisionnaires et les ingénieurs en chef de la première classe : ils seront nommés par sa Majesté, sur
<pb n="(10)" />le rapport du ministre et sur l'indication du directeur général.</p>
<h2>TITRE V.<br>Traitemens, Frais de fournitures et de loyers de bureau, Frais de tournée.</h2>
<p>24. Les appointemens des différens grades et classes des ingénieurs sont fixés de la manière suivante :</p>
<p>Élève de 2.<sup>e</sup> classe : 800 F</p>
<p>Élève de 1.<sup>re</sup> : 900 F</p>
<p>Aspirant : 1,500 F</p>
<p>Ingénieurs ordinaires de 2.<sup>e</sup> classe : 2,500 F</p>
<p>Ingénieurs ordinaires de 1<sup>re</sup> : 3,000 F</p>
<p>Ingénieurs en chef de 2.<sup>e</sup> : 4,500 F</p>
<p>Ingénieurs en chef de 1.<sup>re</sup> : 5,000 F</p>
<p>Ingénieurs en chef directeur d'une école : 6,000 F</p>
<p>Ingénieur en chef ayant d'autres ingénieurs du même grade sous ses ordres : 6,000 F</p>
<p>Inspecteur divisionnaire : 8,000 F</p>
<p>Inspecteur général : 12,000 F</p>
<p>25. Les inspecteurs généraux en tournée recevront quinze francs par jour d'indemnité, et dix francs par poste.</p>
<p>Les inspecteurs divisionnaires et les ingénieurs en chef faisant les fonctions de directeur, recevront, pour frais de tournée, douze francs par jour et huit francs par poste. Ces frais pourront être abonnés, lorsque le service sera réglé et devra demeurer fixe pendant un certain laps de temps.</p>
<p>Les ingénieurs en chef en mission extraordinaire hors de leur arrondissement, recevront douze francs par jour d'indemnité et six francs par poste.</p>
<p>Les ingénieurs en chef, pour indemnité de leurs frais de tournée dans les départemens auxquels ils sont attachés, recevront annuellement une somme, qui sera déterminée par le ministre, sur le rapport du directeur général, à la fin de chaque exercice, en raison des tournées effectives dont les ingénieurs auront justifié.</p>
<p>Le ministre réglera provisoirement la quotité des à-comptes que ces ingénieurs devront recevoir sur cette indemnité.</p>
<pb n="(11)" />
<p>Les ingénieurs ordinaires seront tenus d'entretenir un cheval à leurs frais.</p>
<p>26. Les frais des inspecteurs généraux sont fixés à quinze cents francs.</p>
<p>27. Les frais de fournitures et de loyers de bureau des ingénieurs en chef et ordinaires des deux classes seront réglés par notre ministre de l'intérieur sur le rapport du directeur général : ils ne pourront, pour aucun grade, excéder 1,000 F, ni être au-dessous de 400 F.</p>
<p>28. Les aspirans recevront annuellement une somme de 300 F, et les élèves de service 100 F, pour leur campagne.</p>
<p>29. Le ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général, statuera sur les indemnités que les circonstances exigeraient et qui ne sont point déterminées par les articles ci-dessus.</p>
<p>30. Il ne sera pas alloué de frais aux ingénieurs de tout grade qui seront déplacés pour leur avancement.</p>
<p>31. Il sera fait un fonds annuel par le budget des mines, destiné à subvenir aux frais de voyage d'un ou de plusieurs ingénieurs, auditeurs, aspirans ou élèves.</p>
<p>Ces voyages seront proposés par le directeur général et ordonnés par le ministre de l'intérieur.</p>
<p>Ils auront lieu, soit en France, soit dans les pays étrangers. La nomination pour faire un voyage sera accordée comme une distinction et une récompense d'études et de travaux antérieurs. Leur durée sera fixée par le ministre. Il pourra y être destiné chaque année six individus. Les frais seront réglés par le ministre, sur la proposition du directeur général, tant en considération du grade que relativement aux distances et aux difficultés du voyage.</p>
<h2>TITRE VI.<br>Police et Uniforme du Corps.</h2>
<h3>§. I.<sup>er</sup><br>Police.</h3>
<p>32. Les ingénieurs des différens grades et des différentes classes observeront la subordination envers le grade et la classe supérieurs : dans le cas où des ingénieurs de
<pb n="(12)" />même grade seront en concurrence de fonctions, le plus ancien commandera.</p>
<p>33. Les fautes simples contre la subordination ou l'exactitude du service seront réprimées par les arrêts, suivant l'ordre ci-après :</p>
<p>L'élève ou aspirant, en mission, pourra être mis aux arrêts pour dix jours au plus, par l'ingénieur ordinaire, à la charge d'en rendre compte à l'ingénieur en chef.</p>
<p>Les élèves, les aspirans et les ingénieurs ordinaires, pourront être mis aux arrêts pour vingt jours au plus par l'ingénieur en chef, à la charge d'en avertir les préfets, et d'en rendre compte au directeur général, qui pourra lever, confirmer ou prolonger les arrêts.</p>
<p>Les ingénieurs en chef pourront être mis aux arrêts pour quinze jours au plus par les inspecteurs divisionnaires et par les ingénieurs en chef directeurs, et pour un mois par les inspecteurs généraux en tournée, et par le directeur général. Les inspecteurs généraux informeront les préfets et rendront compte au directeur général.</p>
<p>Les inspecteurs généraux et les inspecteurs divisionnaires pourront être mis aux arrêts par le ministre de l'intérieur pour un terme de dix jours au plus, et sur le rapport du directeur général.</p>
<p>34. Les fautes plus graves contre la subordination et l'ordre du service seront réprimées par une suspension de fonctions, et une privation de traitement qui ne pourra excéder six mois : ces peines seront prononcées par le ministre.</p>
<p>35. Les fautes très-graves qui auraient compromis ou le service ou les fonds du trésor public, ou l'honneur du corps ; les fautes récidivées contre la subordination et l'exactitude, seront punies de la destitution prononcée par Sa Majesté l'Empereur, sur le rapport du ministre de l'intérieur et d'après l'avis motivé du directeur général.</p>
<p>36. Hors les cas de tournées autorisées, les inspecteurs généraux ne pourront s'absenter de Paris, sans une permission délivrée par le directeur général.</p>
<p>Les ingénieurs en chef ne pourront quitter la circonscription de leur service sans une pareille autorisation.</p>
<p>Les ingénieurs ordinaires ne pourront quitter le département ou le service auquel ils seront attachés, sans une permission de l'ingénieur en chef ; et les aspirans ou élèves, sans une permission de l'ingénieur ordinaire. Les ingénieurs
<pb n="(13)" />ordinaires préviendront les ingénieurs en chef, et ceux-ci préviendront le directeur général, des permissions qu'ils auront accordées.</p>
<p>37. Les ingénieurs qui ne se rendront pas à leur poste aux époques assignées, seront privés de leurs appointemens pour tout le temps de leur absence.</p>
<p>Si le retard excède un mois, il y aura lieu à une suspension de service et de traitement pendant quatre mois.</p>
<p>Si le retard excède trois mois, il y aura lieu à prononcer la destitution.</p>
<h3>§. II.<br>Uniforme du Corps.</h3>
<p>38. L'uniforme des ingénieurs des mines de tout grade et de toute classe, sera le même que celui des ingénieurs de tout grade et de toute classe des ponts et chaussées, déterminé par notre décret du 7 fructidor an 12, sauf les exceptions ci-après :</p>
<p>Le collet et les paremens de l'habit seront en velours bleu impérial.</p>
<p>Les boutons auront pour légende : Corps impérial des mines. Au centre, un aigle.</p>
<p>Il est rigoureusement prescrit aux ingénieurs de porter l'uniforme sur les travaux.</p>
<p>Il leur est interdit de rien changer à l'uniforme prescrit pour chaque grade.</p>
<h2>TITRE VII.<br>Comptabilité.</h2>
<p>39. Les dépenses du personnel et du matériel du service des mines seront acquittées sur les fonds spéciaux des mines.</p>
<p>40. Le budget de ce service sera réglé d'avance, pour chaque exercice, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur et l'avis du directeur général : des crédits seront ouverts, comme pour les autres parties de l'administration publique.</p>
<p>41. Tous les ans, dans le courant de la première quinzaine de février, au plus tard, il sera rendu un compte en deniers par les ingénieurs des mines qui seraient chargés
<pb n="(14)" />d'établissemens au compte du Gouvernement, sous la forme d'état de situation dont le modèle leur sera transmis.</p>
<p>42. La recette et la dépense du compte seront partagées en chapitres, sections et articles correspondans, soit à l'origine des fonds, soit à leur destination spéciale.</p>
<p>43. Lorsque les ingénieurs en chef dirigeront par eux-mêmes une mine en exploitation pour le compte du Gouvernement, ils rédigeront et signeront eux-mêmes l'état de situation comme comptables. Dans ce cas, l'ingénieur ou les ingénieurs ordinaires qu'ils pourraient avoir sous leurs ordres, ne feront que préparer ou certifier, chacun en ce qui le concerne, les élémens de l'état de situation ; ils seront visés par les préfets et l'ingénieur en chef.</p>
<p>Les comptes des établissemens qui forment les écoles d'application, seront préparés par l'ingénieur en chef directeur, dans le sein du comité de l'école, qui les visera.</p>
<p>44. Enfin les comptes ou états de situation seront soumis à l'examen du directeur général, au 1.<sup>er</sup> mars de chaque année, et définitivement arrêtés par le ministre.</p>
<h2>TITRE VIII.<br>Bureaux de la Direction générale des Mines.</h2>
<p>45. Les bureaux de la direction générale des mines formeront une division de ceux de l'intérieur ; les employés continueront de concourir avec les employés du ministère, par la retenue qui sera exercée sur leur traitement, à la formation d'une masse commune destinée au paiement des retraites, pension et secours. Toutes les dispositions du décret du 4 juillet 1806 sont applicables aux employés des bureaux de la direction des mines.</p>
<p>46. A compter de l'exécution du présent décret, il sera prélevé, pendant dix ans, sur les fonds des redevances imposées sur les mines et usines, une somme de 10,000 F, pour le premier fonds des retraites et pensions à accorder à ceux des employés du ministère âgés ou infirmes, dont la mise en retraite ne peut être différée. La distribution de cette somme sera soumise à l'approbation du Gouvernement.</p>
<p>Cette charge s'éteindra successivement par le décès des individus qui seront compris dans l'état approuvé par le Gouvernement.</p>
<pb n="(15)" />
<p>Le montant de ces fonds sera versé par trimestre, sur les ordonnances du ministre de l'intérieur, à la caisse d'amortissement.</p>
<h2>TITRE IX.<br>Retraites et Pensions.</h2>
<p>47. A dater de la publication du présent décret, il sera fait, chaque mois, une retenue de trois pour cent, sur les appointemens des ingénieurs de tout grade, jusques et compris les aspirans, pour former un fonds destiné à l'acquit des pensions, tant des ingénieurs qui seront dans le cas d'obtenir leur retraite, que des veuves et des enfans desdits ingénieurs.</p>
<p>48. Le montant des vacances d'emploi qui n'excéderont pas quinze jours, sera ajouté à la retenue ci-dessus, pour augmenter le fonds des retraites et pensions.</p>
<p>49. Les ingénieurs de tout grade actuellement en activité auront droit à la retraite après trente ans de service effectif, aux termes de l'article 8 du décret du 4 juillet 1806. Ceux qui sont entrés dans le corps depuis l'établissement de l'école polytechnique, n'auront droit à la retraite qu'après trente ans de service effectif dans ce corps.</p>
<p>A l'avenir, les trente ans dateront de la nomination comme aspirant, ou de l'âge de vingt ans, dans le cas où l'aspirant aurait été au-dessous de cet âge lors de sa nomination.</p>
<p>50. Pour déterminer le montant de la pension de retraite due à chaque ingénieur, il sera fait une année commune du traitement dont il aura joui pendant les trois dernières années de son activité. La pension sera de la moitié de ce produit pour trente années de service, et d'un vingtième de l'autre moitié pour chaque année au-dessus de trente ans.</p>
<p>Dans aucun cas, le maximum des retraites ne pourra être au-dessus de six mille francs pour les inspecteurs généraux, de quatre mille francs pour les inspecteurs divisionnaires, de trois mille francs pour les ingénieurs en chef, et de deux mille francs pour les ingénieurs ordinaires.</p>
<p>51. Dans le cas de retraite forcée avant trente ans pour cause d'infirmités, la pension à accorder sera déterminée à raison d'un sixième du traitement pour dix ans de service, et en outre d'un soixantième pour chaque année excédant le nombre de dix.</p>
<pb n="(16)" />
<p>52. Les pensions de retraite des ingénieurs ne seront pas réversibles à leurs veuves ni à leurs enfans.</p>
<p>53. Les pensions et secours accordés aux veuves et orphelins des ingénieurs des mines ne pourront excéder la moitié de la pension à laquelle le décédé aurait eu droit.</p>
<p>Les veuves n'y auront droit qu'autant qu'elles auraient été mariées depuis cinq ans et non divorcées, et qu'elles n'auraient pas contracté un nouveau mariage.</p>
<p>54. Si l'ingénieur laisse une veuve ayant des enfans au-dessus de l'âge de quinze ans, la pension sera du quart de la retraite qui aurait été accordée à son mari, si elle eût été fixée à l'époque de son décès.</p>
<p>Dans le cas où le décédé aurait laissé à la charge de sa veuve un ou plusieurs enfans au-dessous de quinze ans, il pourra être, indépendamment de la pension ci-dessus, accordé des secours pour chacun des enfans, calculés sur le pied de cinq pour cent de la retraite qui aurait été réglée pour l'ingénieur décédé ; sans toutefois que la totalité de la somme à accorder à la veuve, tant pour sa pension que pour secours à ses enfans, puisse jamais excéder la proportion déterminée par l'article ci-dessus.</p>
<p>55. Si la veuve meurt avant que les enfans provenant de son mariage avec l'ingénieur décédé aient atteint l'âge de quinze ans, les secours seront augmentés : cette augmentation sera réglée par le ministre, sans pouvoir jamais excéder la pension de la veuve. Ces enfans en jouiront, par égale portion, jusqu'à l'âge de quinze ans accomplis, mais sans réversibilité des uns aux autres.</p>
<p>La mère ou les personnes chargées des enfans, devront, pour toucher les secours, justifier de leur existence par un certificat du maire de la commune, dûment légalisé. Les secours seront continués aux orphelins pendant toute leur vie, s'ils sont infirmes de manière à ne pouvoir travailler pour subvenir à leurs besoins.</p>
<p>56. Les mêmes dispositions sont applicables aux orphelins de l'ingénieur décédé veuf.</p>
<p>57. Une réserve sera faite sur les fonds des pensions, pour pourvoir à ces secours annuels.</p>
<p>58. Tout ingénieur destiné perd ses droits à la pension, quand il aurait le temps de service nécessaire pour l'obtenir : il ne peut prétendre ni au remboursement des sommes retenues sur son traitement pour les pensions, ni à aucune indemnité équivalente.</p>
<pb n="(17)" />
<p>Il en est de même des ingénieurs qui passeraient à un autre service hors du corps des mines.</p>
<p>59. Dans le courant de janvier et de juillet de chaque année, le directeur général des mines remettra au ministre de l'intérieur, qui les soumettra au Gouvernement,</p>
<p>1.<sup>o</sup> L'état des pensions déjà obtenues ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> La situation des fonds de retenue, y compris les intérêts accumulés, s'il y a lieu.</p>
<p>3.<sup>o</sup> L'état des nouvelles demandes de retraites pour les ingénieurs, ou de pensions pour les veuves, et la somme nécessaire pour les acquitter.</p>
<p>Les nouvelles demandes ne seront admises que dans la proportion des fonds disponibles ; celles sur lesquelles il ne pourra être statué, faute de fonds, seront ajournées au semestre suivant.</p>
<p>Le paiement des pensions et secours établis en faveur des ingénieurs, sera exécuté par la caisse d'amortissement.</p>
<p>60. Les appointemens des ingénieurs seront payés par mois ; les ordonnances délivrées à cet effet seront sujètes à la retenue de trois pour cent : il sera fait mention expresse de la retenue sur les ordonnances. Lors du paiement des appointemens aux parties prenantes, les préposés du payeur général des dépenses diverses exécuteront la retenue ; il en sera fait mention dans les quittances ou états d'émargement signés par les ingénieurs.</p>
<p>Les préposés du payeur général verseront le montant de la retenue par eux exercée, dans la caisse d'amortissement.</p>
<p>Les retraites et pensions seront payées chaque trimestre aux parties prenantes, soit par la caisse d'amortissement à Paris, soit par les agens qu'elle désignera dans les chefs-lieux de département et d'arrondissemens communaux.</p>
<p>A cet effet, il sera adressé, chaque trimestre, par le ministre de l'intérieur, au directeur de la caisse d'amortissement, un état des paiemens à exécuter en conformité des états de semestre soumis au Gouvernement. Les parties prenantes y désignées seront payées sur leurs quittances.</p>
<p>61. Il sera prélevé, sur le fonds spécial des mines, une somme de vingt-cinq mille francs, pour former le premier fonds des retraites et pensions à accorder à ceux des ingénieurs âgés ou infirmes dont la mise en retraite ne peut être différée et aux veuves actuellement existantes susceptibles de pensions.</p>
<pb n="(18)" />
<p>La durée de ce prélèvement, et sa quotité, seront ultérieurement réglées en raison de l'accroissement que recevra le corps des mines.</p>
<p>Le montant de ce fonds sera versé, par trimestre, sur les ordonnances du ministre de l'intérieur, à la caisse d'amortissement, qui en tiendra un compte distinct de celui du fonds des retenues.</p>
<p>62. Si le produit des retenues excède le montant des retraites et pensions à payer annuellement, la caisse d'amortissement en accumulera les intérêts au profit du fonds des retraites.</p>
<p>63. La caisse d'amortissement rendra, tous les ans, au ministre de l'intérieur, le compte du fonds des retraites et pensions des ingénieurs des mines.</p>
<h2>TITRE X.<br>Dispositions générales.</h2>
<p>64. Lorsque les ingénieurs des mines auront été employés pour l'exécution des jugemens des cours, et lorsqu'ils auront été commis pour des travaux dépendans particulièrement des départemens et des communes, ou qu'ils auront été requis, comme experts, dans des discussions entre des exploitans, chefs d'usines et autres particuliers, ils seront remboursés de leurs frais de voyage et autres dépenses, d'après la fixation qui en sera faite par les cours, les tribunaux ou le préfet, selon les cas, et d'après un mandat du préfet, rendu exécutoire, ou en vertu d'une ordonnance de justice.</p>
<p>65. Il sera fait un inventaire détaillé de tous les plans, papiers et cartes, et des instrumens appartenant à l'État, existant dans les bureaux des ingénieurs en chef et des ingénieurs ordinaires. Le double de cet inventaire, vérifié et visé par l'ingénieur du grade supérieur dans la division, sera adressé au directeur général dans le courant de l'année qui suivra l'exécution du présent décret.</p>
<p>En cas de décès d'un ingénieur de tout grade en activité de service, les sous-préfets et les maires feront former des oppositions aux scellés, s'il en est apposé ; s'il n'est pas apposé de scellés, ils feront, sans délai, procéder au récolement de l'inventaire des bureaux, à l'enlèvement des objets
<pb n="(19)" />y énoncés, et au séquestre de tous les plans, mémoires et cartes relatifs au service des mines.</p>
<p>Les sous-préfets informeront de ces mesures le directeur général, qui désignera le successeur du décédé ou tel autre ingénieur, pour faire le triage de ce qui appartiendra à l'Etat.</p>
<p>Si, parmi les papiers, cartes ou plans appartenant à la succession, il s'en trouve qui puissent être utiles au service des mines et usines, ils seront retenus en en payant la valeur.</p>
<p>66. Sur la proposition du directeur général, et pour récompenser des services distingués, il pourra être accordé par le ministre, aux ingénieurs qui auront obtenu leur retraite, le brevet simplement honoraire d'un grade supérieur.</p>
<p>67. Le directeur général des mines rédigera et soumettra au ministre de l'intérieur les instructions générales nécessaires à l'exécution du présent décret.</p>
<p>68. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.</p>
<p>(Suit le Tableau.)</p>
<pb n="(20)" />
<table>
<caption>Tableau des Départemens qui composent chacune des Divisions de l'Empire français, sous le rapport du service des Mines.</caption>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>1.<sup>re</sup> DIVISION.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Meuse-Inférieure.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Sambre-et-Meuse.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Meuse.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Roer.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Forêts.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Marne.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Ourte.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Ardennes.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>2.<sup>e</sup> DIVISION.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Deux-Nèthes.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Jemmape.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Somme.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Dyle.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Nord.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Bouches-de-l'Escaut.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Escaut.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Pas-de-Calais.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Bouches-du-Rhin.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Lys.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>3.<sup>e</sup> DIVISION.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Rhin-et-Moselle.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Meurthe.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Haut-Rhin.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Sarre.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Bas-Rhin.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Haute-Marne.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Mont-Tonnerre.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Vosges.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Haute-Saone.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Moselle.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>4.<sup>e</sup> DIVISION.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Aisne.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Eure-et-Loir.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Aube.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Oise.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Seine-et-Oise.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Yonne.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Seine-Inférieure.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Seine.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Loiret.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Eure.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Seine-et-Marne.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Loir-et-Cher.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>5.<sup>e</sup> DIVISION.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Calvados.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Maïenne.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Morbihan.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Manche.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Ille-et-Vilaine.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Loire-Inférieure.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Orne.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Côtes-duNord.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Maine-et-Loire.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Sarthe.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Finistère.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Indre-et-Loire.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>6.<sup>e</sup> DIVISION.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Doubs.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Allier.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Loire.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Jura.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Saone-et-Loire.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Haute-Loire.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Côte-d'Or.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Ain.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Puy-de-Dôme.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Nièvre.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Rhône.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Cantal.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Cher.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<pb n="(21)" />
<table>
<tbody>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>7.<sup>e</sup> DIVISION</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Indre.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Charente-Inférieure.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Gironde.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Vienne.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Haute-Vienne.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Lot-et-Garonne.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Deux-Sèvres.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Creuse.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Lot.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Vendée.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Corrèze.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Aveyron.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Charente.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Dordogne.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>8.<sup>e</sup> DIVISION</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Léman.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Basses-Alpes.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Var.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Mont-Blanc.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Alpes-Maritimes.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Bouches-du-Rhône</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Isère.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Drôme.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Vaucluse.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Hautes-Alpes.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>9.<sup>e</sup> DIVISION</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Ardèche.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Aude.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Basses-Pyrénées.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Lozère.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Haute-Garonne.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Ariége.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Gard.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Gers.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Pyrénées-Orientales.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Hérault.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Landes.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Tarn.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Hautes-Pyrénées.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>10.<sup>e</sup> DIVISION</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Pô.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Sesia.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Gènes.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Marengo.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Doire.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Apennins.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Stura.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Montenotte.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Taro.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>11.<sup>e</sup> DIVISION</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Arno.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Trasimène.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Liamore.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Méditerranée.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Rome.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Golo.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Ombrone.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Elbe.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>12.<sup>e</sup> DIVISION</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p>Illyrie.</p>
</td>
<td rowspan="1" colspan="1">
<p></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>
<unitdate>18 Octobre 1810</unitdate>
</p> |
|---|