gerando3003

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fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1810/09/01 00:00
titreRapport et projet de décret tendant à concéder au sieur Danès de Montardat le dessèchement des marais de Souche et des Barentons, département de l'Aisne
texte en markdown<p>2110.</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Baron Pasquier, Rapporteur.</p> <p>Épreuve. 25,784.</p> <div> <h1>RAPPORT ET PROJET DE DÉCRET<br>Tendant à concéder au sieur Danès de Montardat le Desséchement des Marais de Souche et des Barentons, département de l'Aisne.</h1> </div> <div> <h1>RAPPORT.</h1> <p>Sire,</p> <p>Il existe, dans le département de l'Aisne, de vastes marais qu'il importe de faire disparaître, pour l'intérêt de l'agriculture et de la salubrité. Plusieurs tentatives ont eu lieu à cet effet sous l'ancien Gouvernement, mais sans succès. Tantôt des intérêts particuliers prévalurent sur l'intérêt général, et tantôt les entrepreneurs abandonnèrent leur entreprise, faute d'obtenir des avantages suffisans pour les indemniser.</p> <p>Le sieur Danès de Montardat a fait exécuter, en vertu d'autorisations, les opérations préliminaires de desséchement sur la partie de ces marais connue sous le nom de marais septentrionaux ; et il en sollicite la concession, en vertu de la loi du 16 septembre 1807.</p> <p>Ces marais sont situés dans deux vallées qui se se réunissent à Barenton-sur-Serre.</p> <p>Ceux de la première vallée s'étendent depuis le pont de Sissonne <pb n="(2)" />jusqu'à Froidmont, près la route de Paris à Cologne par Soissons ; leur longueur est de dix-huit mille six cents mètres, et leur superficie de cinq mille cinq cent trente-six hectares.</p> <p>Ils sont baignés par la rivière de Souche, par le ruisseau de la Buse et autres affluens.</p> <p>Leur pente totale est de sept mètres deux cent quarante-huit millimètres ; ce qui donne deux pouces dix lignes un tiers pour cent toises ; et, au moyen du prolongement d'un canal de décours jusqu'à la rivière de Serer, la pente, dans cette partie, sera de sept pouces cinq lignes un tiers pour cent toises, ce qui est plus que suffisant pour le desséchement et l'écoulement des eaux.</p> <p>Les marais de l'autre vallée sont connus sous le nom particulier des Barentons. Ils s'étendent depuis la Pêcherie, au-dessus de Chambry, jusqu'à Barenton-sur-Serre ; leur longueur est de dix-sept mille deux cents mètres, et leur superficie d'environ mille hectares.</p> <p>Ils sont baignés par un ruisseau qui prend sa source dans l'étang de la Pêcherie, et leur pente est de trois mètres soixante-dix-sept centrimèstres, ou de 0<sup>m</sup>0219 par cent mètres, pente suffisante pour l'écoulement des eaux.</p> <p>Les plans auquel le sieur Danès a fait procéder, et qu'il a produits à l'appui de son projet de travaux, consistent dans les pièces suivantes ; savoir :</p> <p>Pour les marais de la Souche et de ses affluens,</p> <p>1.<sup>o</sup> Un plan général de ces marais ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Une copie du même plan, sur laquelle on a rapporté le nivellement en long et en travers, les projets de redressement des rivières et ruisseaux, et les principaux canaux de desséchement. Ils ont été rapportés sur une échelle d'un mètre pour dix mille mètres.</p> <p>3.<sup>o</sup> Un plan de masse du même marais, en quatre feuilles, sur une échelle d'un mètre pour cinq mille mètres, comprenant tout le cours de la rivière de Souche jusqu'à son embouchure dans la Serre, et le cours de cette dernière jusqu'au moulin d'Assy.</p> <pb n="(3)" /> <p>Et pour les marais des Barentons, un plan général en trois feuilles, sur une échelle d'un mètre pour cinq mille mètres.</p> <p>Un plan trigonométrique, plus neuf feuilles de profil, sur lesquels on a rapporté les sondes qui ont été faites.</p> <p>On y a joint un devis estimatif des travaux à exécuter, lequel monte, pour les deux vallées, à la somme totale d'un million sept cent quatre-vingt-huit mille deux cent deux francs cinquante-un centimes, dont environ un million cinq cent mille francs sont applicables aux marais de la Souche, et le surplus à ceux des Barentons.</p> <p>Sire, il résulte de ce travail et des observations particulières de M. l'inspecteur divisionnaire, que le desséchement des marais dont il s'agit est possible, et qu'il offre de très-grands avantages.</p> <p>Peut-être aurait-on pu donner plus de précision aux plans ci-dessus énumérés ; mais, comme il sera nécessaire, après la concession, d'opérer de nouveau sur le terrain, soit pour cadastraliser les plans, soit pour la division des terrains en classes, et pour l'estimation de ces classes, conformément au titre II de la loi du 16 septembre 1807, on pourra faire à ces plans les changemens ou additions convenables.</p> <p>Nous avons encore été induits dans cette opinion, pour ne pas décourager une entreprise très-importante, et déjà dispendieuse, en faveur de laquelle M. le préfet de l'Aisne me priait de l'autoriser à proposer au conseil général de son département de faire l'avance des dépenses préparatoires, à l'effet d'exciter le zèle de quelques sociétés.</p> <p>Les nombreuses sinuosités de la rivière de Souche, et la nécessité d'obtenir la pente nécessaire, ont obligé à tracer à cette rivière, dans la presque totalité de son cours, un nouveau lit d'une capacité suffisante.</p> <p>Le projet propose la suppression de quatre moulins (ceux de Liesse, de Chivre, de Pierre-Pont et de Froidmont), ainsi que la modification de deux autres, appelés de Chalandri et de Crecy ; mais comme, d'après les observations de l'inspecteur divisionnaire, il peut y avoir des doutes sur la nécessité absolue de toutes ou seulement de quelques-unes de ces suppressions, il a paru préférable que votre <pb n="(4)" />Majesté se réservât de statuer ultérieurement sur cet objet suivant les circonstances, d'après l'examen et les rapports de l'ingénieur en chef du département.</p> <p>Quant aux marais des Barentons, les travaux proposés consistent principalement dans le recurement et le redressement du canal de la rivière qui le baigne depuis le pont de Liesse jusqu'à Pierre-Pont, et dans le prolongement de ce canal jusque près de Brazicourt, où il s'embouchera dans la rivière de Souche.</p> <p>Les travaux particuliers de déblais pour cette partie, paraissent s'élever à 216,031 F, indépendamment du pont à reconstruire et de quelques autres à réparer.</p> <p>Il y a douze ponts à construire sur la rivière de Souche ou sur celle de Buse, et quatre à rectifier.</p> <p>M. l'inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées a indiqué quelques travaux préliminaires à joindre à ceux déjà faits ; mais il observe qu'il suffira de les faire après la concession et avant l'exécution des travaux de desséchement : ainsi les plans, dans leur état actuel, nous ont paru devoir suffire pour statuer sur la concession ; et le décret de votre Majesté, si elle daigne l'accorder, prescrira tous les complémens et améliorations nécessaires.</p> <p>Les deux parties des marais, au total de six mille six cent trente-huit hectares ou environ, sont réputées appartenir aux communes environnantes, excepté une très-petite portion (environ douze hectares) qui appartient à des particuliers.</p> <p>Leur valeur, dans l'état actuel, a été calculée d'environ 652,200 F ; et l'on croit qu'après le desséchement, leur valeur pourra être évaluée à la somme de : 2,945,000 F</p> <p>652,200 F</p> <p>Ce qui suppose une plus-value de : 2,292,800 F</p> <p>Le devis estimatif est de : 1,788,202 F</p> <p>Bénéfice net présumé : 504,598 F</p> <p>Mais, suivant les propres observations de M. l'inspecteur <pb n="(5)" />divisionnaire, ces évaluations paraissent être fort incertaines ou fort exagérées.</p> <p>Le soumissionnaire demande pour indemnité de ses dépenses, les 4/5.<sup>es</sup> de la plus-value dans les marais et les 3/5.<sup>es</sup>de celle relative aux prés, aux bois et aux autres propriétés. Cette distinction entre les différentes espèces de propriétés, m'a semblé être hors du système de la loi du 16 septembre 1807, et pouvoir entraîner beaucoup de difficultés dans son exécution. J'ai donc pensé que la quotité de plus-value devait être une pour tous les fonds à portée profiter de l'entreprise.</p> <p>Je dois faire ici remarquer que l'entreprise dont il s'agit, en ce qui concerne les marais de la Souche, a été faite autrefois ; mais qu'elle fut abandonnée par des obstacles qu'elle rencontra et à cause des dépenses qu'elle devait entraîner : ces dépenses peuvent aujourd'hui excéder plus ou moins fortement le montant du devis fait.</p> <p>M. le préfet de l'Aisne raconte qu'en 1744, et après plusieurs tentatives infructueuses, le sieur Binet, baron de Marchais, ayant soumissionné le desséchement des mêmes marais, M. de Meilland, alors intendant de la province, avait été d'avis que l'on cédât à l'entrepreneur, non-seulement la moitié des marais après leur desséchement, mais encore tous ceux appartenant alors au domaine, et ce indépendamment de l'érection en fief des objets concédés et de plusieurs autres droits, immunités ou priviléges.</p> <p>J'ai donc pensé que l'on pourrait accorder au sieur Danès la quotité de plus-value qu'il demande pour les marais de la Souche et de ses affluens ; mais comme toutes les mêmes circonstances de faveur ne militent pas pour les marais des Barentons, la quotité de plus-value à l'égard de ces derniers marais m'a paru devoir être réduite à un moindre taux.</p> <p>M. l'inspecteur divisionnaire avait même pensé que ces derniers marais pouvant, dit-il, être facilement desséchés par les propriétaires intéressés, il n'y avait pas lieu de les concéder ; mais comme, d'une part, les propriétaires, quoique témoins de la levée de plans, etc. <pb n="(6)" />n'ont point réclamé la préférence du desséchement, et que, d'une autre part, les travaux indiqués sont considérables, puisqu'ils s'éleveront à près de 300,000 F, nous avons pensé que ce serait servir le propre intérêt des propriétaires, que de concéder à un tiers entrepreneur des travaux si considérables, sous le bénéfice d'un taux modéré dans la simple plus-value qui résultera de ces travaux. Cependant cette concession, à l'égard des marais des Barentons, ne sera définitive qu'après un délai de trois mois, qui sera donné aux propriétaires intéressés pour se soumettre à les dessécher dans le même terme et aux mêmes conditions que le concessionnaire, et à la charge de rembourser à ce dernier les frais légitimes de ses travaux préliminaires, à l'effet de quoi lesdits propriétaires seront avertis par des affiches publiques.</p> <p>Sire, d'après ces diverses considérations, je me suis déterminé à proposer à votre Majesté d'accorder au concessionnaire les 4/5.<sup>es</sup>de la plus-value pour les marais de la Souche et de ses affluens, et les deux tiers seulement pour ceux des Barentons.</p> <p>Il a paru convenable d'accorder un terme de six années pour l'exécution des travaux ordonnés. Dans ce cas, l'article 16 de la loi du 16 septembre 1807 autorise le concessionnaire à obtenir une portion en deniers dans la jouissance des fonds qui auront les premiers profité du desséchement.</p> <p>La commission spéciale qui sera formée, aurait le droit de fixer, chaque année, la quotité ou le montant de cette jouissance : enfin on exige du concessionnaire, pour la sûreté et bonté de l'exécution des travaux, un cautionnement de 100,000 F, dont 60,000 F applicables aux marais de la Souche, et 40,000 F à ceux des Barentons.</p> <p>Telles sont, Sire, les stipulations diverses du projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté.</p> </div> <pb n="(7)" /> <div> <h1>PROJET DE DÉCRET.</h1> <p>Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;</p> <p>Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;</p> <p>Vu les lois du 5 janvier 1791 et du 16 septembre 1807 ;</p> <p>Vu les soumissions souscrites par le sieur Danès de Montardat, les 4 octobre 1808, 15 janvier et 24 avril 1810, par lesquelles il sollicite la concession du desséchement, 1.<sup>o</sup> des marais situés sur la rivière de Souche et ses affluens, depuis Sissone jusqu'à Froidmont, 2.<sup>o</sup> de ceux situés dans la vallée dite des Barentons, depuis la forêt de Salmonci jusqu'à Barenton-sur-Serre, le tout département de l'Aisne, sous les clauses et conditions qui y sont énoncées, notamment d'obtenir à titre d'indemnité les quatre cinquièmes de la plus-value pour les marais proprement dits, et les trois cinquièmes de celle relative aux prés, bois et autres propriétés qui profiteront du desséchement, se soumettant à exécuter ledit desséchement dans l'espace de temps et d'après toutes les autres conditions ou modifications qui lui seront prescrites ;</p> <p>Vu les plans, projet de travaux et devis estimatif dressés par l'ingénieur du soumissionnaire ; ensemble le rapport donné sur lesdits plans, projet et devis, par l'inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées, le 3 avril 1810 ;</p> <p>Vu enfin l'avis donné par le préfet du département de l'Aisne, dans une lettre du 27 octobre 1808, et dans un mémoire adressé à notre ministre de l'intérieur le 2 avril 1810 ;</p> <pb n="(8)" /> <p>Notre Conseil d'état entendu,</p> <p>Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les marais et terrains marécageux situés sur la rivière de Souche et ses affluens, depuis le pont de Sissonne jusqu'à Froidmont, et ceux situés dans la vallée de Barentons, depuis la forêt de Salmonci au-delà de l'étang de la Pêcherie, jusqu'au pont de Barenton-sur-Serre, département de l'Aisne, seront desséchés.</p> <p>2. La concession de l'entreprise de ces desséchemens est faite au sieur Danès de Montardat, ses héritiers ou ayans-cause, à la charge de l'exécuter à ses frais dans l'espace de six ans, à compter de la notification du présent décret, sans préjudice de la réserve portée en l'article 20 ci-après, et à la charge de se conformer aux dispositions suivantes.</p> <p>3. Avant de commencer le desséchement, le concessionnaire sera tenu de faire reconnaître, par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département, ses plans, projet de travaux et devis, et d'y joindre tous nivellemens, sondes et autres opérations qui seront jugées nécessaires.</p> <p>Cette reconnaissance et autres travaux préliminaires, s'il en est besoin, seront terminés dans le délai de six mois, à compter aussi de la notification du présent décret.</p> <p>4. Les terrains des marais à dessécher seront divisés en classes, et le périmètre de chaque classe sera tracé sur le plan cadastral. Les plans, ainsi préparés, seront publiés et communiqués à tous ceux qui prétendraient avoir des réclamations à former sur l'étendue donnée aux limites du desséchement ou sur le classement des terres ; il sera ensuite procédé à l'estimation de chaque classe, eu égard à la valeur actuelle des terrains, par des experts nommés respectivement par le concessionnaire et par les syndics des propriétaires intéressés : enfin, le procès-verbal de cette estimation sera publié et homologué ; le tout conformément au titre II de la loi du 16 septembre 1807.</p> <pb n="(9)" /> <p>5. Pour la nomination des experts, il sera formé un seul syndicat de neuf membres pour les vallées de la Souche et de ses affluens, lesquels seront choisis, par le préfet, parmi les propriétaires les plus imposés à raison des terrains à dessécher.</p> <p>Il sera formé, de la même manière, un syndicat particulier pour la vallée des Barentons, lequel sera composé de cinq membres.</p> <p>6. Une seule et même commission spéciale sera établie conformément au titre X de la loi du 16 septembre 1807, pour les marais de la Souche et de ses affluens, et pour les marais des Barentons, à l'effet d'exercer les différentes attributions déterminées par l'article 46 de cette loi.</p> <p>7. Les moulins et autres usines dont l'existence serait reconnue incompatible avec le plan du desséchement, ou devoir y préjudicier, seront supprimés ou modifiés ; la nécessité de ces suppressions ou modifications sera constatée par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées.</p> <p>Les résultats de cette vérification seront mis sous nos yeux ; et nous statuerons, par un nouveau décret, sur les suppressions ou modifications desdites usines, selon qu'il y aura lieu, et toujours à la charge, par le concessionnaire, d'en payer préalablement le prix d'estimation.</p> <p>8. Les travaux de desséchement seront exécutés sous la direction et surveillance de l'ingénieur en chef du département.</p> <p>Ils ne pourront être suspendus pour cause de contestations entre le concessionnaire et les prétendans-droit à la propriété des marais, lesquelles seront jugées par les tribunaux.</p> <p>9. Le concessionnaire est autorisé à acquérir, au prix de la première estimation, tous les terrains nécessaires, soit pour l'ouverture des fossés et rigoles de desséchement, soit pour l'élargissement ou le redressement des canaux actuellement existans, et pour le nouveau lit des rivières <pb n="(10)" />et ruisseaux dans les parties où leur cours devra être changé.</p> <p>Il fera construire ou reconstruire à ses frais, sur lesdits canaux, le nombre de ponts qui sera jugé nécessaire pour la communication et la culture des terrains.</p> <p>10. Les anciens canaux supprimés appartiendront, à titre d'indemnité, au concessionnaire ; mais les propriétaires riverains pourront se prévaloir de leur emplacement, chacun pour une moitié, dans la longueur de leurs propriétés contiguës, à la charge d'en payer la valeur au concessionnaire à dire d'experts.</p> <p>11. Les experts nommés en vertu de l'art. 4 du présent décret, conjointement avec deux syndics, et en l'assistance du maire de chaque commune, détermineront l'emparquement des portions de marais que le concessionnaire sera tenu de laisser aux communes pour le pacage de leurs bestiaux, annuellement et proportionnellement au nombre des troupeaux.</p> <p>Les fossés de limite de ces emparquemens seront faits aux frais du concessionnaire.</p> <p>12. L'extraction de la tourbe, à l'égard des communes ou des propriétaires qui ont le droit d'en extraire dans les marais, sera dirigée de manière à ne pas préjudicier aux travaux de desséchement, et de manière que les eaux aient toujours leur écoulement, sans préjudicier à l'exécution de l'article 84 de la loi du 21 avril 1810, concernant les mines, minières et carrières.</p> <p>13. Les parties de marais dont le desséchement n'aurait pas été opéré, ne donneront lieu à aucune répétition de la part du concessionnaire.</p> <p>Si, pendant le cours de l'entreprise, les travaux étaient abandonnés par vice d'exécution, défaut de moyens ou autre cause provenant du fait du concessionnaire, il sera déchu de sa concession, et le Gouvernement sera subrogé en son lieu et place, pour continuer ou faire continuer les travaux, <pb n="(11)" />sauf le remboursement du montant de ceux qui seront reconnus utilement faits.</p> <p>14. Si quelques portions de terrain se trouvent sensiblement améliorées au bout de trois ans après le commencement des travaux, il sera accordé au concessionnaire, conformément à l'art. 16 de la loi du 16 septembre 1807, une portion en deniers du produit des fonds qui auront les premiers profité des travaux.</p> <p>Cette portion sera fixée annuellement par la commission, sur l'excédant du revenu primitif, et suivant les circonstances.</p> <p>15. Après que les travaux auront été terminés, il sera procédé à l'estimation de la nouvelle valeur des terrains qui auront profité du desséchement, eu égard à l'espèce de culture et de produit dont ils seront susceptibles. Cette nouvelle estimation sera comparée avec celle antérieure au desséchement, et leur différence formera la plus-value.</p> <p>16. Le concessionnaire obtiendra pour indemnité de ses dépenses, savoir, les quatre cinquièmes de la plus-value relative aux marais de la Souche, et les deux tiers de celle des marais des Barentons.</p> <p>Cette quotité de plus-value pourra lui être payée par les propriétaires intéressés, d'après le mode indiqué aux articles 21 et 22 de la loi du 16 septembre 1807.</p> <p>17. Les terrains et marais de nul rapport et non imposés, et dont la propriété ne sera pas établie par titres ou prescription, seront considérés comme dépendant de notre domaine.</p> <p>18. L'inspecteur des ponts et chaussées de la première division rendra compte annuellement des progrès des ouvrages ; et lorsqu'ils seront terminés, la réception en sera faite par les commissaires ou ingénieurs qui seront désignés par notre ministre de l'intérieur.</p> <p>19. Les terrains desséchés jouiront de l'exemption de la contribution foncière, telle qu'elle est déterminée par les lois.</p> <pb n="(12)" /> <p>20. La présente concession n'aura d'effet, en ce qui concerne les marais des Barentons, qu'après que les propriétaires intéressés en auront été avertis, et faute par eux de s'entendre pour demander la préférence, en se soumettant à exécuter le desséchement dans le même délai et sous les mêmes conditions, et en outre à la charge de rembourser au concessionnaire le montant des travaux préliminaires par lui légitimement faits.</p> <p>21. A cet effet, il sera apposé dans les communes de la situation des marais des Barentons, des affiches par lesquelles les parties intéressées seront averties qu'ampliation de notre présent décret a été déposée, avec les plans et projet de travaux de desséchement, au secrétariat de la préfecture, où elles pourront en prendre connaissance et faire leur soumission, le tout dans le délai préfix de trois mois, passé lequel, lesdits intéressés seront déchus de cette faculté, et la concession présentement faite au sieur Danès demeurera pure et simple.</p> <p>22. Le concessionnaire donnera, pour garantie de l'entière et bonne exécution des travaux, un cautionnement, en terres ou deniers, de 100,000 F ; savoir, 60,000 F pour les marais de Souche, et 40,000 F pour ceux des Barentons.</p> <p>Ce cautionnement sera discuté et reçu par le préfet du département. Il demeurera affecté aux droits et recours de toutes parties intéressées, jusqu'après l'année révolue de la réception des travaux.</p> <p>Pour l'exécution du présent article, le concessionnaire pourra transporter au Gouvernement tout cautionnement qu'il aura reçu de ses entrepreneurs ou de tous autres avec qui il aura traité.</p> <p>23. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p>1.<sup>er</sup> [<unitdate>1 Septembre 1810</unitdate> </p> </div>
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