| identifiant | gerando3038 |
|---|---|
| fait partie de | conseil_d_etat |
| est validé | oui |
| date | 1810/09/19 00:00 |
| titre | Rapport sur la réclamation de la dame Lawless, adjudicataire de l'étang de Marseillette |
| texte en markdown | <p>2129</p> <p>SECTION de l'intérieur.</p> <p>M. le Baron Pasquier, Rapporteur.</p> <p>Epreuve.</p> <p>N.<sup>o</sup> 16,820.</p> <h1>RAPPORT<br>Sur la Réclamation de la dame Lawless, adjudicataire de l'étang de Marseillette.</h1> <p>L'étang de Marseillette, après avoir été vainement, pendant plusieurs siècles, l'objet de plusieurs spéculations et entreprises tendant toutes à son desséchement, se trouva enfin, en 1760, passer, pour une grande partie, entre les mains du sieur Rondil de Berillac, lequel demanda et obtint le droit exclusif de dessécher ledit étang. Un arrêt du conseil de 1760 obligea tous les prétendans-droit à vendre leurs propriétés au sieur de Berillac, pour un prix estimatif : il fut en même temps ordonné de procéder à un bornage de l'étang et des terres adjacentes sujètes à être inondées, pour être le tout compris dans le desséchement à faire. Ce bornage fut fait en 1770, rectifié en 1772 ; un plan fut levé en conséquence, et déposé par le sénéchal de Carcassone au greffe de la sénéchaussée. Le rapport du sénéchal, joint au procès-verbal déposé par lui, contient l'observation que les degrés des lignes qui joignent les bornes placées suivant ce procès-verbal, ont été prises sur l'aiguille de la boussole qui décline, en l'année 1770, de 19 degrés 28 minutes nord-ouest.</p> <p>Le desséchement n'était point encore opéré, et la propriété était revenue, pour une grande partie, entre les mains de la nation, lorsque la vente en fut arrêtée an l'an 6, par l'administration centrale du département de l'Aude. Le cahier des charges, arrêté le 24 pluviôse, porte que l'étang sera adjugé à la charge du desséchement, suivant le bornage qui eut lieu en 1772 ; de plus, il <pb n="(2)" />annonce que la contenance a été fixée, par approximation, à six mille séterée ou trois mille huit cent quatre-vingts arpens.</p> <p>Il paraît qu'à cette époque des réclamations furent présentées par des propriétaires de partie du terrain enclavé dans le bornage de 1772, lesquels, aux termes de l'arrêt du conseil de 1760, se trouvaient obligés de vendre leurs propriétés à l'entrepreneur du desséchement. Ces réclamations furent écartées par des décisions du ministre des finances, sauf aux prétendans-droit à poursuivre leur liquidation vis-à-vis du trésor public. Ces décisions furent motivées sur les lois régissant les domaines nationaux indivis et reconnus de leur nature impartageables. Les réclamations ainsi écartées, l'étang fut adjugé, le 26 germinal an 6, aux sieurs Wilkins et Howard ; moyennant 3,520,000 F.</p> <p>Il paraît que le desséchement ne commença pas encore immédiatement après cette vente. Différentes difficultés s'élevèrent sur les mises en possession, entre les adjudicataires et les riverains.</p> <p>Le 6 messidor an 9 (cette date est importante à remarquer), les deux adjudicataires ci-dessus nommés vendirent leurs droits sur la moitié de l'étang, moyennant 36,300 F, à madame Marie-Anne Copinger, veuve de M. Jean Lawless, demeurant à Dublin en Irlande.</p> <p>Pour terminer les difficultés existant entre les riverains et les adjudicataires, et, sur la demande de ces derniers, un arrêté du préfet, du 14 brumaire an 10, nomma le sieur Sendry fils pour procéder au récolement du bornage de 1772, lequel devait faire la limite de la propriété des adjudicataires. Le sieur Sendry commença son opération le 22 brumaire an 10, et la termina le 14 brumaire an 11. Il déclara, comme base de son opération, qu'il avait pris les degrés des lignes joignant les bornes placées, en vertu du procès-verbal de 1772, sur la boussole, dont l'aiguille, dit-il, décline la présente année (an 10) de 19 degrés 50 minutes nord-ouest. C'est après avoir reconnu, suivant cette base, la différence des déclinaisons des lignes de boussole de 1772 à celles de l'an 10, <pb n="(3)" />et en y ajoutant cette différence à chaque angle que forme l'emplacement de chaque borne, qu'il a conduit son tracé.</p> <p>Le rapport du sieur Sendry et son procès-verbal de récolement, sur la demande des adjudicataires, ont été présentés au préfet, qui en a prononcé l'homologation par arrêté du 17 brumaire an 11. Cette opération ne fit pas cesser les prétentions des riverains, des communes riveraines, et des anciens propriétaires de terrains enclavés dans le bornage. Sur les demandes en délaissement qui leur furent faites par les adjudicataires, le conseil de préfecture, saisi de la contestation, prononça, le 15 pluviôse an 11, en faveur des adjudicataires ; il les maintint dans la propriété de toute l'étendue des terres qui sont et ont été comprises dans le bornage qui a eu lieu en juin 1772, et dont le récolement a été fait par Sendry le 22 brumaire an 10.</p> <p>Il ordonna, de plus, qu'expédition de son arrêté serait adressée aux maires des communes riveraines, afin qu'ils pussent en donner connaissance à ceux d'entre les habitans de leurs communes qui étaient en possession de terres comprises dans le bornage de l'étang de Marseillette, fait dans le mois de juin 1772, et leur enjoindre de s'y conformer.</p> <p>Tels sont les termes littérals de l'arrêté du conseil de préfecture, qui fut confirmé par un arrêté du Gouvernement, en date du 5 germinal an 12. Dans les mois de floréal et de prairial suivans, il fut fait une licitation entre les adjudicataires de l'étang, et la propriété en resta toute entière à la dame Lawless.</p> <p>Il est constant qu'elle a, depuis cette époque, poussé les travaux du desséchement avec une persévérance et un succès qui lui ont valu les éloges de toutes les autorités locales, et l'approbation la plus marquée de l'administration des ponts et chaussées et du ministre de l'intérieur : elle a dû pour cela y mettre des fonds très-considérables ; mais elle se trouve aussi, en récompense, avoir la plus belle et la plus importante propriété. Plus cette propriété est devenue belle et importante, plus elle a dû desirer que les limites en fussent <pb n="(4)" />soigneusement tracées. Il paraît qu'elle a cru avoir lieu de se plaindre de nouveaux empiétemens faits sur son terrain ; elle a prétendu que des bornes avaient été enlevées, de telle manière qu'il n'existait sur le terrain aucune trace assez certaine du récolement du sieur Sendry. Voulant en conséquence se clore d'une manière qui la mît à l'abri de toute entreprise ultérieure, elle s'est pourvue par-devant le préfet, à l'effet d'être autorisée à ouvrir un fossé de division sur le périmètre de l'étang de Marseillette, conformément au bornage de 1772. Le préfet, par arrêté du 17 vendémiaire an 14, nomma le sieur Nègre, géomètre, pour procéder à cette opération. Le sieur Nègre n'ayant pu s'en occuper, un arrêté de brumaire an 14 le remplaça par le sieur Biron. Dans ce court intervalle, beaucoup de réclamations s'étaient encore élevées, tant de la part des particuliers, que des communes riveraines. Le sieur Biron s'étant transporté sur les lieux, reçut celles de ces réclamations qui lui furent présentées, les consigna dans son procès-verbal, procéda, en présence des opposans, au tracé du fossé, et clôtura son travail le 3 février 1806.</p> <p>Le résultat de ce travail fut un changement assez important au tracé fait par le sieur Sendry. Le 12 février, le procès-verbal de la nouvelle opération fut homologué par le préfet, qui ordonna aux parties intéressées de s'y conformer, et autorisa madame Lawless à ouvrir le fossé, si elle le jugeait convenable à ses intérêts. C'est de cet arrêté qu'il fut fait appel au Conseil d'état par les propriétaires riverains. Sur cet appel est intervenu un décret impérial du 4 juin 1806, lequel, <q>considérant que c'est sur la demande des acquéreurs de l'étang de Marseillette, qu'il a été procédé, à leurs frais, au récolement du bornage de 1772 ; que ce récolement, confié au sieur Sendry, a été homologué par le préfet, sur une nouvelle pétition de ces mêmes acquéreurs ; que le conseil de préfecture en a ordonné l'exécution par un arrêté qui a reçu l'approbation du Gouvernement ; que toute réclamation contre un acte irrévocablement <pb n="(5)" />confirmé par l'autorité suprême, est sur-tout inadmissible de la part de ceux qui l'ont provoqué,</q></p> <p>Prononce :</p> <p>Art. 1.<sup>er</sup> Les arrêtés du préfet du département de l'Aude, des 17 vendémiaire, 17 brumaire et 5 frimaire an 14, et 12 février 1806, sont, ainsi que tous les actes qui s'en sont suivis, déclarés nuls et comme non avenus.</p> <p>2. Le bornage de 1772 sera exécuté conformément au récolement fait par le sieur Sendry, le 4 brumaire an 11.</p> <p>Ce décret semblait devoir fixer, d'une manière irrévocable, les droits des différentes parties ; cependant, sur une requête que la dame Lawless adressa à sa Majesté le 12 septembre suivant, et qui fut renvoyée au ministre de l'intérieur, le ministre ayant été frappé des raisons par lesquelles elle demandait à sa Majesté la révision du décret du 4 juin 1806, et ayant fait vérifier les faits par l'administration des ponts et chaussées, présenta un rapport, en date du 15 juin 1808, dans lequel, après avoir fait valoir les moyens de la demanderesse, il conclut à proposer un projet de décret ordonnant un nouveau récolement de l'étang, suivant le bornage de 1772.</p> <p>Ce rapport, avec le projet de décret, ayant été renvoyé un Conseil d'état, la section de l'intérieur ne crut pas pouvoir émettre une opinion, avant que sa Majesté eût formellement ordonné, par un décret, la révision de celui du 4 juin. Le ministre, ayant eu connaissance de cette difficulté, présenta à sa Majesté un projet de décret conforme à la demande de la section, et ordonnant la révision. Ce projet fut approuvé par sa Majesté le 18 avril 1810.</p> <p>Tel est aujourd'hui l'état des choses.</p> <p>Il convient d'examiner, d'abord, quelle est la conséquence de l'ordre de révision donné par sa Majesté. Suit-il de cet ordre que l'affaire doive être réexaminée et jugée de nouveau, en supposant même que madame Lawless n'ait pas d' utres moyens à produire que ceux qu'elle a produits lors de la première décision ? ou bien, faut-il <pb n="(6)" />considérer que l'on est à-peu-près dans les termes d'un pourvoi par voie de requête civile, laquelle ne peut être admise que dans un très-petit nombre de cas déterminés par la loi ? Si l'on s'arrêtait à cette dernière idée, il est certain que madame Lawless aurait peu à espérer, car elle ne serait dans aucun des cas prévus par la loi. Elle n'a recouvré aucune pièce décisive retenue par le fait de ses adversaires, et elle pourrait tout au plus prétendre, comme on le verra ci-après, à faire la preuve qu'elle était copropriétaire avant le récolement fait par Sendry, tandis que l'on supposait alors qu'elle ne l'était devenue que depuis ; mais cette preuve ne serait pas suffisante pour faire admettre une requête civile. Maintenant, convient-il de donner une interprétation aussi restreinte à l'ordre de révision émané de sa Majesté ? L'instruction suivant les formes administratives a-t-elle une marche assez régulière, pour que l'on puisse arguer des principes aussi sévères ? Le défaut de signification des requêtes et des défenses, signification qui n'est point en usage au Conseil, hors de la commission du contentieux, donne à la dame Lawless un prétexte pour prétendre qu'elle n'a point été entendue devant le conseil ; qu'elle devait avoir le droit d'y fournir de nouvelles défenses, autres que celles qu'elle avait présentées devant le conseil de préfecture : elle croit avoir donné actuellement un plus grand développement à ses premiers moyens ; elle les appuie de pièces qui lui paraissent ne laisser aucun doute sur la réalité de l'erreur qu'elle veut faire réparer. Le ministre de l'intérieur a fait faire, par un ingénieur, l'examen des lieux ; il a fait vérifier le travail de cet ingénieur par un inspecteur général des ponts et chaussées, et il paraît être très-convaincu de son bon droit. Sans doute il faut de bien fortes raisons pour remettre en question une chose déjà jugée ; et l'ordre public est extrêmement intéressé à ce que les décrets rendus en Conseil d'état soient inattaquables : mais enfin sa Majesté a ordonné la révision ; elle l'a ordonné après avoir fait examiner la réclamation de madame Lawless par un de ses ministres : ne serait-ce pas rendre l'expression de sa volonté illusoire, que de juger par une fin de non-recevoir ? Si le Conseil adopte <pb n="(7)" />cette opinion, il faut nécessairement arriver à l'examen du fond de la question, et dès-lors discuter encore une fois les moyens indiqués par la demanderesse. Le principal, et à-peu-près le seul qu'elle fasse valoir avec persévérance, est très-simple : elle soutient qu'il y a erreur de fait dans l'opération du récolement fait par le sieur Sendry ; que ce récolement ne pouvait être valable qu'autant qu'il était conforme au bornage de 1772 ; que ce n'était qu'en ce sens qu'elle y avait acquiescé ; et que le fait n'étant pas exact, son acquiescement ne peut lui être opposé. Il convient ici d'exposer de quelle cause a pu provenir l'erreur du sieur Sendry.</p> <p>On a vu, dans le commencement de ce rapport, que le bornage fait en 1770 et 1772 avait été tracé sur l'aiguille de la boussole, déclinant en l'année 1770 de 19 degrés 28 minutes nord-ouest : le sieur Sendry a pris pareillement pour base l'aiguille aimantée, dont la déclinaison, a-t-il dit, était, au moment de son opération, de 19 degrés 50 minutes nord-ouest : c'est sur le calcul de la différence de déclinaison des lignes de boussole en 1770 et en l'an 10, qu'il a fixé l'emplacement de ses nouvelles bornes.</p> <p>Le sieur Birot, qui a procédé en 1806 à la nouvelle opération ordonnée par le préfet, ne paraît pas s'être servi de la boussole, mais avoir seulement recherché, d'après le plan de 1772, les limites fixées par ce plan ; limites qu'il a cru retrouver à l'aide des bornes naturelles indiquées sur le plan, et sur lesquelles il a appuyé les opérations géométriques qu'il a faites sur le terrain. Par résultat de ce travail, il ne s'est pas trouvé d'accord avec le sieur Sendry. On a recherché la cause de cette différence ; elle s'est trouvée résulter de ce que la déclinaison de l'aiguille aimantée n'était point telle que le sieur Sendry l'avait supposée, mais bien de 22 degrés 3 minutes. Ce fait est constaté par un certificat de M. Bouvard, astronome de l'Observatoire impérial ; il ne peut donc être révoqué en doute. Ce n'est pas tout encore : le sieur Sendry a ajouté à tous les angles qu'il a pris, à ceux vers l'ouest comme à ceux vers l'est indistinctement, les 22 minutes de différence qui existent entre la déclinaison de 1770, <pb n="(8)" />et la déclinaison qu'il a cru être celle de l'an 10 ; tandis qu'il aurait dû les ajouter seulement aux angles nord-est, et les retrancher au contraire des angles nord-ouest. Cet expert ayant commencé son récolement par des angles nord-ouest, à chacun desquels il a ajouté 22 minutes au lieu de les soustraire, les angles qu'il a pris ensuite vers l'est ont nécessairement donné tout de même des directions d'une borne à l'autre, qui n'ont pu être celles voulues par le procès-verbal de 1772.</p> <p>Ces deux erreurs capitales, prouvées par des démonstrations mathématiques, donnent comme conséquence certaine que le bornage du sieur Sendry n'est pas conforme à celui de 1772, et que par conséquent il n'a pas mis les adjudicataires en possession de ce qui leur avait été vendu. On a dit que ces erreurs étaient incontestables : elles sont en effet constatées par un rapport de M. Delambre, membre de la classe des sciences et des arts de l'Institut national, et encore par les rapports les plus détaillés faits par les ingénieurs des ponts et chaussées, qui ont procédé sur les lieux d'après les ordres du ministre de l'intérieur.</p> <p>Ainsi que le prétend la dame Lawless, résulte-t-il de ces erreurs, malgré le consentement qu'elle a donné à l'opération du sieur Sendry, malgré l'homologation qu'elle a obtenue de son procès-verbal, qu'elle soit fondée à considérer comme nul tout ce qui a été fait, et à obtenir un nouveau récolement comme le propose le ministre de l'intérieur ? Ceci donne nécessairement lieu à la discussion d'une question de droit ; après quoi on passera aux considérations d'équité qui peuvent plus ou moins être invoquées dans une contestation de cette nature.</p> <p>En point de droit, y a-t-il erreur de fait ? Le fait se définit ordinairement tout ce qui n'est pas droit. Le fait est une chose matérielle, si l'on peut s'exprimer ainsi. On a donné une chose pour une autre ; on a donné à Pierre, croyant donner à Jacques ; on a mis dans un calcul un chiffre à la place d'un autre : tout cela constitue erreur de fait.</p> <p>Dans l'espèce, on a donné aux adjudica aires, comme mesure de <pb n="(9)" />leur propriété, un plan qu'on a cru conforme à un autre plan antécédent, et il ne l'était pas ; en un mot, on a cru leur donner le plan de 1772, et on ne le leur a pas donné : cette erreur de fait a été occasionnée par une autre erreur de fait, qui était une erreur de calcul, de chiffres. D'après la suite de ces erreurs, il est difficile de ne pas reconnaître qu'il y a lieu à l'application du principe général, qui dit que l'erreur de fait est toujours réparable, et doit être réparée.</p> <p>L'article 1110 du Code Napoléon porte que <q>l'erreur n'est une cause de nullité de la convention, que lorsqu'elle tombe sur la substance de la chose même qui en est l'objet.</q> Il est difficile de ne pas reconnaître ici que l'erreur tombe sur la substance même de la chose qui est l'objet de la convention, puisqu'elle porte sur son étendue. En supposant donc que l'acquiescement donné par la dame Lawless dût être considéré comme une nouvelle convention, elle pourrait soutenir que l'erreur qui existe est une cause de nullité de la convention. Les principes de jurisprudence les plus usités sont tous favorables à la réparation de l'erreur de fait. Pothier dit que <q>l'erreur est le plus grand vice des conventions.</q> M. Merlin, dans son Répertoire de jurisprudence, dit que <q>l'erreur de fait doit être réparée, soit que celui qui a contracté ou qui a payé ce qu'il ne devait pas, souffre une perte réelle et une diminution dans son patrimoine, soit qu'il manque à faire quelque profit.</q></p> <p>Il dit ensuite, en distinguant les cas où l'erreur de fait n'est pas la seule cause de la convention, que, <q>si la convention a eu pour cause principale l'erreur de fait, elle annullera toute la convention.</q></p> <p>Or, la dame Lawless peut soutenir, avec apparence de raison, que, si elle a souscrit au récolement fait par Sendry, c'est uniquement parce qu'elle l'a cru conforme au bornage de 1772. A l'appui de cette assertion, elle peut invoquer les termes mêmes de l'arrêté du conseil de préfecture, confirmé par arrêté du Gouvernement du 5 germinal an 12 : il maintient les adjudicataires dans la possession de toute l'étendue des terres qui sont et qui ont été comprises dans le bornage qui a eu lieu en juin 1772, et dont le récolement a été fait par Sendry : elle peut soutenir que, <pb n="(10)" />d'après les termes de cet arrêté, il est évident que le conseil de préfecture a cru comme elle que le récolement était conforme au bornage ; que c'est ce bornage qui y est présenté, en première ligne, comme mesure de sa propriété, et non le récolement, qui n'y est en quelque sorte donné que comme renseignement.</p> <p>En effet, l'arrêté ne porte point le bornage tel qu'il a été récolé par Sendry, mais bien seulement dont il a été fait récolement par Sendry. Si les principes ci-dessus exposés en matière d'erreur de fait sont exacts, on ne peut disconvenir que la dame Lawless ne soit fondée en droit dans sa réclamation.</p> <p>Voyons maintenant si les considérations lui sont aussi favorables.</p> <p>Quand elle a acheté, ou plutôt quand ceux au lieu et place de qui elle se trouve ont acheté, avaient-ils une connaissance bien réelle de ce qu'ils acquéraient ? La contenance de leur acquisition avait-elle été déterminée autrement que par à-peu-près ? N'était-il pas évident que les limites ne pourraient être retrouvées qu'avec beaucoup de soin et une certaine incertitude ? N'avaient-ils pas bien senti qu'un nouveau tracé de ces limites serait indispensable, et que ce serait le nouveau tracé qui fixerait définitivement leur propriété ? N'ont-ils pas eu un grand empressement à demander que ce nouveau tracé fût fait ? Ne l'a-t-il pas été sans aucun obstacle qui ait gêné l'opération ? Cette opération elle-même n'a-t-elle pas été très-préjudiciable aux riverains qui étaient antécédemment propriétaires des portions de l'étang comprises dans le récolement ? La condition de ces derniers n'a-t-elle pas été infiniment dure, puisque tous leurs droits de propriété se sont résolus au droit d'obtenir une liquidation, qui certainement n'a eu pour eux aucune espèce de résultat ?</p> <p>Dans les contestations qui ont eu lieu à la suite du récolement, la dame Lawless n'en a-t-elle pas soutenu avec chaleur la validité ? N'est-il pas résulté de ces contestations, des transactions, des <pb n="(11)" />délaissemens faits de gré à gré, de telle manière que dans la réalité ce récolement a été, pendant plusieurs années, la loi convenue de toutes les parties ? On ne peut disconvenir que toutes les réponses à ces questions ne soient très-défavorables à la dame Lawless.</p> <p>Elle peut présenter, de son côté, comme considération en sa faveur, qu'elle a exécuté, avec une persévérance rare et une mise de fonds considérable, des travaux inutilement tentés depuis plusieurs siècles ; que sous ce rapport elle a bien mérité du Gouvernement, et qu'il lui est dû protection. Sans doute, ajoute-t-elle, le résultat de son entreprise est très-avantageux pour elle ; mais cet avantage elle l'a légitimement acquis. On peut lui répondre que celui qu'elle réclame dans ce moment, toute proportion gardée avec celui qu'elle a déjà obtenu, pourrait n'être pas regardé comme d'une importance proportionnée au trouble qu'il occasionnera. En effet, il résulte du plan tracé par le sieur Birot, que ce qu'elle a à recouvrer sur les riverains ne doit guère aller au-delà de 60 arpens ; et l'on a vu que la totalité de son adjudication est de 3880. Il est vrai qu'elle soutient qu'en la privant de ces 60 arpens, on la prive de ses limites naturelles, qui sont des rochers assez élevés, et qui auraient, pour elle, l'avantage d'empêcher tout empiétement ultérieur sur son terrain.</p> <p>Après le résumé qui vient d'être fait de toutes les considérations qui peuvent être présentées pour et contre, on doit facilement reconnaître quels ont été les motifs du décret impérial rendu le 4 juin 1806, et dont l'annullation est demandée. Ils sont tous puisés dans des raisons d'équité très-puissantes. Il s'agissait d'une vente administrative de domaine national ; cette vente avait eu les conséquences les plus dures pour les riverains ; elle avait eu au contraire les résultats les plus heureux pour la dame Lawless ; l'intérêt réclamé n'était pas majeur pour elle ; et en lui donnant gain de cause, il fallait encore aggraver la condition des riverains. Et cependant sa prétention n'était alors fondée que sur le travail du sieur Birot, qui, par sa <pb n="(12)" />simple qualité de professeur de mathématiques, n'inspirait pas une confiance absolue : le préfet avait mis au moins de la précipitation à rendre ce travail du sieur Birot exécutoire. On a pensé, sans doute, que si, en pareil cas, il était réservé à l'autorité administrative de prononcer sur l'interprétation des actes de vente passés par l'administration, et par suite de fixer les limites de ce qui avait été vendu, ce droit, pris hors du droit commun, avait été donné à l'autorité administrative, sans doute pour qu'elle eût à protéger les droits et les intérêts des acquéreurs, mais aussi pour qu'elle les conciliât, autant que faire se pourrait, avec l'intérêt public, avec les principes d'équité, dont l'application était d'autant plus nécessaire dans cette matière, que souvent les droits à exercer pouvaient être plus vagues et plus indéterminés. Une considération de plus paraît encore être venue à l'appui de ces motifs : à l'époque où le décret a été rendu, on pouvait croire que la dame Lawless n'était devenue propriétaire de l'étang qu'après le récolement fait par le sieur Sendry ; dans cette hypothèse on disait qu'elle avait parfaitement su ce qu'elle avait acheté des sieurs Howard et Wilkins, puisqu'à cette époque l'acte de récolement avait tracé les limites de la propriété ; qu'elle ne pouvait donc pas dire qu'elle eût été trompée dans son acquisition, ni qu'on voulût lui ôter quelque chose de ce qu'elle avait acheté. On pouvait ajouter que ses cédans s'étant tenus pour contens de posséder l'étang tel qu'il venait d'être délimité, elle devait s'en contenter de même, parce que ses cédans n'avaient pu lui transmettre plus de droits qu'ils ne s'en étaient reconnus à eux-mêmes. Ce raisonnement, qui n'était pas sans quelque force, est entièrement détruit aujourd'hui qu'il est constant que la dame Lawless était propriétaire de la moitié de l'étang antérieurement au récolement : reste donc à peser la valeur du droit positif qu'elle peut avoir à exercer en raison de l'erreur de fait qu'elle a fait constater, avec toutes les considérations qui viennent d'être exposées. Après mûre réflexion, il semble difficile de ne pas reconnaître que <pb n="(13)" />le droit est si positif, que les considérations, si puissantes qu'elles soient, ne peuvent le renverser. En effet, à quoi se réduit le point principal de l'affaire ? La dame Lawless n'a pas reçu tout ce qu'elle a acheté ; le fait est incontestable : on ne peut lui opposer son acquiescement, qui a servi de base à la délivrance qu'on lui a faite, parce que cet acquiescement reposait sur une erreur de fait qui ne peut se nier et qui doit être réparée. La preuve de cette erreur est devenue plus complète depuis le décret du 4 juin 1806. En effet, depuis cette époque il a été fait, d'après les ordres de M. le directeur général des ponts et chaussées, un travail sur les lieux par le sieur Georget, ingénieur en chef. Ce travail, terminé en janvier 1807, a été examiné par M. Ducras, inspecteur général des ponts et chaussées, qui a donné, le 8 mars 1808, un avis entièrement conforme. L'opération du sieur Georget et l'avis du sieur Ducras ont encore été soumis à l'examen de M. Delambre, qui a trouvé qu'ils avaient opéré suivant les vrais principes. Sans doute aucune de ces trois pièces ne serait suffisante pour motiver un recours par la voie de la requête civile ; mais si, comme on l'a dit plus haut, cette rigueur de principes ne doit pas être appliquée dans l'espèce, on ne peut s'empêcher, en prenant ces pièces en considération, de reconnaître qu'elles démontrent jusqu'à l'évidence la vérité de l'assertion de la dame Lawless sur l'erreur de fait. Il faut ajouter que les considérations contre la réclamante sont un peu affaiblies, puisqu'il est reconnu qu'elle était propriétaire avant le récolement ; on ne voit donc pas qu'il y ait moyen de se refuser à adopter le projet de décret présenté par le ministre de l'intérieur. Le ministre a senti que les opérations de récolement faites jusqu'à ce moment étaient irrégulières ; qu'elles étaient toutes l'ouvrage d'un seul homme toujours nommé par l'administration ; qu'elles n'avaient point été faites contradictoirement. Enfin, il a pensé avec M. Delambre et les principaux ingénieurs de l'administration des ponts et chaussées, que la boussole étant un instrument très-sujet à varier, pour procéder avec sûreté et régularité au nouveau <pb n="(14)" />récolement, il ne fallait pas seulement rechercher les distances et les angles consignés dans le verbal de 1772, mais encore avoir soin de rattacher la direction d'une borne à l'autre aux points fixes et déterminés de position, qui sont consignés dans le même verbal et marqués sur le plan de bornage de la même année. C'est dans ce sens qu'est rédigé le projet de décret joint à son rapport, et que la section propose d'adopter.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <unitdate>Du 19 Septembre 1810</unitdate> </p> |