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<p>M. Siméon, Rapporteur.</p>
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<h1>RAPPORT ET PROJET D'AVIS<br>Sur la question de savoir à qui doit appartenir la connaissance des Délits commis par les Militaires en congé.</h1>
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<h1>RAPPORT.</h1>
<p>Sa Majesté Impériale a fait aux sections de la législation et de la guerre de son conseil d'état, le renvoi d'un rapport du grand-juge ministre de la justice, tendant à ce que le sens des lois sur la compétence des tribunaux, relativement aux délits des militaires, soit développé.</p>
<p>L'article 306 de l'ordonnance de Blois portait que toutes les contraventions aux ordonnances, faites par capitaines, soldats et autres gens de guerre de cheval ou de pied, seraient de la compétence des juges royaux ordinaires des lieux.</p>
<p>L'article 43 de l'ordonnance du 25 juillet 1665 disait : <q>Lorsque les officiers et soldats des troupes d'infanterie auront commis quelques crimes ou délits à l'endroit des habitans de la garnison, la connaissance desdits crimes ou délits appartiendra aux juges des lieux, sans que les officiers desdites troupes en puissent connaître en aucune manière, mais seulement de ceux qui se commettront de soldat à soldat.</q></p>
<p>Avant la révolution, les officiers et soldats des troupes étaient sujets à la juridiction ordinaire des baillis et sénéchaux pour tous les cas qui n'étaient pas presidiaux ou prévôtaux. Seulement les ordonnances militaires des 4 novembre 1651, article 22, juillet 1665, article 43, et celle du 10 septembre 1716, avaient voulu que les lieutenans
<pb n="(2)" />criminels ne procédassent à l'instruction et au jugement des procès criminels des gens de guerre, qu'en y appelant le prevôt, ou le major, ou l'aide-major, ou l'officier commandant le corps de troupes dont était l'accusé. S'il n'y avait dans la ville où le procès s'instruisait aucune de ces personnes, on instruisait et jugeait sans elle. Il suffisait même qu'elle eût été appelée, qu'elle se rendît ou non.</p>
<p>Dans plusieurs parlemens on ne reconnaissait pas la nécessité de cette formalité ; quelquefois même le parlement de Paris l'avait prohibée, comme contraire au secret de l'instruction, et comme les ordonnances militaires qui la prescrivaient n'ayant pas été enregistrées.</p>
<p>L'Assemblée constituante distingua, par la loi du 29 octobre 1790 les délits civils commis en contravention aux lois générales, qui obligent indistinctement tous les habitans de l'Empire, d'avec les délits militaires commis en contravention à la loi militaire. Elle déclara que les premiers étaient du ressort de la justice ordinaire, quand même ils auraient été commis par un officier ou par un soldat. Elle permit cependant par l'article 3, à la justice militaire, le jugement des délits civils commis en temps de guerre à l'armée. Elle ne lui attribua exclusivement, par l'article 4, que les délits commis en contravention à la loi militaire, et elle créa pour leur jugement des cours martiales.</p>
<p>La loi du 19 octobre 1791 répéta que nul n'est exempt de la loi commune et de la juridiction des tribunaux, sous prétexte du service militaire ; et que tout délit qui n'attaque pas immédiatement le devoir ou la discipline ou la subordination militaire, est un délit commun dont la connaissance appartient aux juges ordinaires, et pour raison duquel le prévenu, soldat, sous-officier ou officier, ne peut être traduit que devant eux.</p>
<p>Il ne parut pas nécessaire d'enjoindre aux tribunaux d'appeler comme autrefois un officier à l'instruction ; on pensa apparemment que les militaires avaient, comme les autres citoyens, assez de garantie, d'abord dans l'assistance de deux notables adjoints à l'information, dans la communication et la publicité de la procédure, et ensuite dans l'établissement des jurés.</p>
<pb n="(3)" />
<p>La loi du 16 mai 1792 attribua sans distinction aux cours martiales, tous délits, militaires ou communs, commis à l'armée pendant la guerre ; mais elle n'ôta point aux tribunaux ordinaires la connaissance des délits communs commis hors de l'armée par des militaires.</p>
<p>La loi du 30 septembre 1793 prononça même que les tribunaux criminels ordinaires continueraient à connaître du crime d'embauchage ; et ce seulement, sans qu'il y eût recours au tribunal de cassation.</p>
<p>La loi du 3 pluviôse an 2 sur l'organisation de la justice militaire, en attribuant à cette justice tout délit, de quelque nature qu'il soit, limite pourtant la compétence militaire, puisqu'elle ajoute commis à l'armée ou en garnison ; puisqu'elle déclare, art. 20, tit. XIII, que les tribunaux criminels ordinaires et les juges de paix civils, connaîtront des délits commis par les militaires hors du territoire occupé par les armées, en se conformant aux dispositions de la présente loi ; c'est-à-dire que la formation du jury était différente (sur neuf jurés, cinq devaient être militaires), l'instruction plus simple : mais la juridiction restait aux tribunaux ordinaires.</p>
<p>La loi du 29 floréal an 2 conserva parfaitement la distinction des délits commis dans l'arrondissement ou hors de l'arrondissement des armées, et s'écarta même de la distinction non moins juste des délits militaires et des délits communs ; car il est dit dans l'article 1.<sup>er</sup> : <q>Les juges de paix et les tribunaux criminels ordinaires connaîtront (en se conformant pour le fond aux lois pénales militaires), des délits commis hors de l'arrondissement des armées ; et dans l'article 2 : A l'égard des délits commis par les militaires dans l'arrondissement des armées, quoique hors des camps, cantonnemens ou garnisons, la connaissance en appartient aux tribunaux militaires.</q></p>
<p>La loi du 2.<sup>e</sup> jour complémentaire an 3, qui remplaça celle du 3 pluviôse an 2, en substituant des conseils militaires, aux tribunaux militaires, attribua, il est vrai, à ces conseils tout délit commis par un militaire ; mais les termes qui suivent, ou par tout autre individu attaché aux armées ou employé à leur suite, semblent indiquer que le mot tout délit, quelque général qu'il soit, pouvait n'être entendu
<pb n="(4)" />que des délits commis aux armées ou à leur suite, dans leurs arrondissemens, ou dans les cantonnemens et garnisons.</p>
<p>Les doutes qui pourraient rester sur l'interprétation du mot tout, seraient entièrement dissipés par la loi du 13 brumaire an 5, qui régla la manière de procéder au jugement des délits militaires. Cette loi établissant un conseil de guerre permanent dans chaque division d'armée et dans chaque division de troupes employées dans l'intérieur, pour connaître et juger de tous les délits militaires, ne comprit point les délits communs commis hors de l'armée, de la garnison, ou de la résidence du corps militaire.</p>
<p>Cependant l'opinion du ministre de la guerre a constamment été, depuis environ quinze ans, que les militaires, pour tout délit quelconque, ne sont justiciables que des tribunaux militaires, sauf lorsqu'il y a complicité avec des accusés non militaires, ou dans les cas réservés aux tribunaux spéciaux.</p>
<p>La jurisprudence de la justice était contraire. En l'an 5, le tribunal de cassation avait décidé sur un réglement de juges, à l'occasion d'un hussard en congé, que les délits communs des militaires hors de leur corps appartiennent aux tribunaux ordinaires.</p>
<p>C'était l'avis des divers ministres de la justice jusqu'à la Constitution de l'an 8.</p>
<p>Mais de l'article 85 de cette Constitution, ainsi conçu, <q>Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux et à des formes particulières de jugement</q>, on conclut que la Constitution donnait davantage aux tribunaux militaires que n'avaient fait les lois précédentes ; que la compétence n'était plus déterminée comme auparavant par la qualité du délit, mais par celle de la personne, quel que fût le délit.</p>
<p>Néanmoins, le 27 floréal an 11, le Conseil d'état a été d'avis que les militaires sont justiciables des tribunaux spéciaux pour les crimes attribués à ces tribunaux.</p>
<p>Si la Constitution avait mis tous les délits des militaires, sans distinction, sous la juridiction exclusive des tribunaux militaires, la
<pb n="(5)" />loi sur les tribunaux spéciaux, quoiqu'elle embrasse toute personne qui commettrait les crimes qu'elle désigne, n'aurait pu comprendre les militaires, déjà exceptés par une loi supérieure et fondamentale, la Constitution.</p>
<p>On n'a pu soumettre les militaires aux tribunaux spéciaux, que parce qu'on a reconnu qu'ils n'avaient pas, pour les délits qui ne sont pas militaires, des juges d'attribution ; et si, pour les crimes de la compétence des tribunaux spéciaux, il sont sous le droit commun et général, il n'y a pas de raison pour qu'ils en soient exempts, quant aux autres crimes ou délits qui ne sont ni militaires ni commis au corps.</p>
<p>La Constitution de l'an 8, non plus que les précédentes, ne donna pas des règles détaillées de compétence ; les unes et les autres fixèrent un principe, sauf au Gouvernement et à la loi de l'organiser. Ce principe est que l'armée de terre et de mer est, quant à la discipline, aux délits, aux jugemens et aux peines, soumise à des lois particulières.</p>
<p>Il n'est pas à croire que par les mots, délits des militaires, on ait voulu soustraire à la juridiction ordinaire, les délits communs commis par des militaires qui, étant en congé, ne sont plus sous la discipline et la surveillance de leurs corps et de leurs supérieurs.</p>
<p>On doit penser qu'on n'a pas regardé comme délit d'un militaire, celui qui est étranger aux fonctions et aux devoirs militaires ; et que les mots, délits des militaires, ont été employés indifféremment pour ceux-ci, délits militaires.</p>
<p>C'est ainsi que, par les délits des juges ou des administrateurs, on entend les délits commis par les juges ou par les administrateurs à l'occasion de leurs fonctions, et nullement les délits qu'ils commettent hors de leurs tribunaux ou de leurs fonctions.</p>
<p>Il n'y avait pas de raison, en effet, pour que la Constitution, qui n'avait qu'à rappeler un principe déjà établi, touchât aux lois qui l'avaient organisé.</p>
<p>Telle a été l'opinion de la majorité de la section des requêtes et de la section criminelle de la cour de cassation, à l'occasion du fait et de la
<pb n="(6)" />question qui ont donné lieu au rapport du grand-juge, sur lequel le Conseil d'état est consulté.</p>
<p>S'il est convenable que tout militaire à l'armée ou sous ses drapeaux, quelque part qu'il soit, se trouve soumis aux lois de la justice militaire, non-seulement pour les délits militaires, mais pour tout délit quelconque, parce qu'il a sur les lieux ses supérieurs intéressés à le surveiller et à le punir pour la bonne discipline et l'honneur des armées, il est convenable aussi que, lorsque le militaire est séparé de son corps, loin de la vue de ses supérieurs, il rentre sous la surveillance des juges ordinaires, comme tous les citoyens avec lesquels il est mêlé.</p>
<p>S'il en était autrement, les crimes que pourraient commettre les militaires en congé, ne seraient pas réprimés avec la célérité que le bon ordre exige ; les preuves seraient difficiles à recueillir et dépériraient. D'un autre côté, les parties lésées redouteraient peut-être de porter leurs plaintes à des tribunaux militaires, et sur-tout d'y déférer des délits de police correctionnelle, auxquels elles pourraient croire que les conseils de guerre n'attacheraient pas une grande importance.</p>
<p>S'il est nécessaire de maintenir la justice militaire en tout ce qui concerne la discipline, les devoirs et les délits militaires, il ne l'est pas moins de pourvoir à ce que les citoyens ne soient pas distraits de leurs juges naturels lorsqu'ils ont des plaintes à porter ; et à ce que les militaires ne soient point séparés de leurs concitoyens, toutes les fois qu'ils peuvent être régis par les mêmes lois.</p>
<p>Par ces motifs, qui s'accordent avec la lettre et le sens des lois ci-dessus rappelées, on propose le projet d'avis suivant.</p>
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<pb n="(7)" />
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<h1>PROJET D'AVIS.</h1>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction</p>
<p>Le Conseil d'état, sur le renvoi à lui fait par sa Majesté imperiale, d'un rapport du grand-juge ministre de la justice, tendant à ce que le sens des lois sur la compétence des tribunaux, relativement aux délits commis par des militaires, soit développé ;</p>
<p>Vu les diverses lois rendues sur la matière, et notamment celles du 16 mai 1792, du 3 pluviôse an 2, du 2 complémentaire an 3, du 22 messidor an 4, du 13 brumaire an 5, les art. 290 et 85 des Constitutions de l'an 3 et de l'an 8, et l'avis du Conseil d'état du 27 floréal an 11 ;</p>
<p>Considérant qu'on a toujours distingué, dans les délits des militaires, ceux qu'ils commettent en contravention aux lois militaires, de ceux qu'ils commettent en contravention aux lois générales qui obligent tous les habitans de l'empire ;</p>
<p>Qu'on a ensuite distingué, parmi ces derniers délits, ceux qui sont commis aux armées, dans leurs arrondissemens, dans les garnisons ou au corps, d'avec ceux qui sont commis hors du corps et en congé ;</p>
<p>Que la connaissance des uns a été attribuée aux tribunaux militaires, et la connaissance des autres laissée aux tribunaux ordinaires ;</p>
<p>Que par les mots, délits des militaires, on ne peut entendre que les délits commis par les militaires contre leurs lois particulières ou contre les lois générales, lorsque, se trouvant sous les drapeaux ou à leur corps, ils sont astreints à une discipline et à une surveillance plus sévères ;</p>
<p>Que les délits qu'ils commettent hors de leur corps et de leur garnison ou cantonnement, ne sont pas des délits de militaire, mais des délits d'un infracteur des lois, quelle que soit sa qualité ou profession,</p>
<p>Est d'avis,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Que conformément à la loi du 13 brumaire an 5, tous les délits militaires doivent être jugés par les tribunaux militaires ou conseils de guerre ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Que conformément à la loi du 3 pluviôse an 2, les conseils de guerre doivent connaître de tous délits, de quelque nature qu'ils soient, commis à l'armée ou dans les corps, cantonnemens ou garnisons, par les individus qui la composent ou qui y sont employés ou attachés à sa suite, à
<pb n="(8)" />moins qu'il ne s'agisse d'un délit attribué aux tribunaux spéciaux, ou d'un délit dont un individu non militaire est complice, auquel cas la connaissance en appartient aux juges ordinaires, conformément à la loi du 22 messidor an 4.</p>
<p>3.<sup>o</sup> Enfin, que la connaissance des délits communs commis par des militaires en congé ou hors de leurs corps, doit demeurer aux tribunaux ordinaires, dont elle n'a jamais été distraite par aucune loi.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
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<daterev>21 Thermidor an XII</daterev>.
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