gerando1273

identifiantgerando1273
fait partie deconseil_d_etat
est validéoui
date1808/05/11 00:00
titreProjet de Code criminel
texte en markdown<p>1012 bis.</p> <p>SECTION de législation.</p> <p>M. Faure, Rapporteur.</p> <p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p> <h1>PROJET DE CODE CRIMINEL.</h1> <h2>LIVRE II.</h2> <h3>CHAPITRE VIII.<br> Du Jury.</h3> <h4>Art. 376.</h4> <p>Tout juré doit avoir trente ans accomplis, et jouir des droits politiques et civils.</p> <p>377. Les jurés seront pris :</p> <p>1.<sup>o</sup> Parmi les sénateurs, les conseillers d'état, les maîtres des requêtes, les auditeurs, les députés au Corps législatif ; néanmoins ces derniers ne pourront être appelés à l'assemblée du jury durant le temps de la session législative ;</p> <p>2.<sup>o</sup> Parmi les membres des colléges électoraux de département et d'arrondissement ;</p> <p>3.<sup>o</sup> Parmi les officiers de terre et de mer, ayant leur retraite, jusqu'au grade de lieutenant inclusivement ;</p> <p>4.<sup>o</sup> Parmi les fonctionnaires de l'ordre administratif à la nomination de l'Empereur ;</p> <p>5.<sup>o</sup> Parmi les juges de paix et leurs suppléans ;</p> <p>6.<sup>o</sup> Parmi les principaux employés des administrations impériales et locales, tels que les secrétaires, chefs de division, premiers commis, chefs de bureau ; parmi les directeurs, inspecteurs et vérificateurs de l'enregistrement et du timbre, les inspecteurs généraux et directeurs des douanes, les directeurs des postes dans les villes dont la population excède cinq mille ames, les directeurs, inspecteurs et contrôleurs principaux des droits réunis, les directeurs des <pb n="(2)" />contributions, les conservateurs, inspecteurs et sous-inspecteurs des forêts, les inspecteurs généraux et les commissaires près l'administration des poudres et salpêtres, les inspecteurs généraux, divisionnaires, ingénieurs, sous-ingénieurs des ponts et chaussées et des mines ;</p> <p>7.<sup>o</sup> Parmi les docteurs ou licenciés en l'une ou plusieurs des quatre facultés de droit, médecine, sciences et belles-lettres ;</p> <p>8.<sup>o</sup> Parmi les notaires et agens-de-change ;</p> <p>9.<sup>o</sup> Parmi les banquiers, négocians et marchands payant patente de l'une des deux premières classes.</p> <p>378. Nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à peine de nullité.</p> <p>379. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de ministre, de préfet, de sous-préfet, de juge, de procureur général et impérial près les cours et tribunaux, et de leurs substituts.</p> <p>Elles sont également incompatibles avec celles de ministre d'un culte quelconque.</p> <p>380. Les conseillers d'état chargés d'une partie d'administration, les commissaires impériaux près les administrations ou régies, les septuagénaires, seront dispensés, s'ils le requièrent.</p> <p>381. Quiconque ne se trouvant dans aucune des classes désignées en l'art. 375, désirerait être admis à l'honneur de remplir les fonctions de juré, pourra être compris dans la liste, s'il le demande au préfet, et si, après que le préfet aura obtenu des renseignemens avantageux sur le compte du requérant, et les aura transmis au ministre de l'intérieur, le ministre accorde une autorisation à cet égard.</p> <p>Le préfet pourra également faire d'office la proposition au ministre.</p> <p>382. Les préfets formeront, sous leur responsabilité, une liste de jurés, toutes les fois qu'ils en seront requis par les présidens des cours d'assises.</p> <pb n="(3)" /> <p>Cette liste sera composée de soixante citoyens : elle sera adressée de suite au président de la cour d'assises, qui sera tenu de la réduire à quarante-huit dans les vingt-quatre heures à compter du jour de sa réception, et de la renvoyer, dans le même délai, au préfet, qui la fera parvenir, ainsi qu'il sera dit ci-après, à tous ceux qui doivent la recevoir.</p> <p>383. Chaque préfet enverra la liste des jurés au grand-juge ministre de la justice, au premier président de la cour impériale, au procureur général près la même cour, au président de la cour d'assises, et de plus au procureur impérial criminel, s'il y en a un dans le département pour lequel la liste est destinée.</p> <p>384. La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent ; mais le préfet notifiera à chacun d'eux l'extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. Cette notification leur sera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir.</p> <p>Ce jour sera mentionné dans la notification, laquelle contiendra aussi une sommation de se trouver au jour indiqué, sous les peines portées par le présent code.</p> <p>Au défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile, ainsi qu'à celui du maire ou de l'adjoint du lieu : celui-ci est tenu de lui en donner connaissance.</p> <p>385. La liste des jurés sera comme non avenue après le service pour lequel elle aura été formée.</p> <p>386. Le juré qui aura été porté sur une liste, et aura satisfait aux réquisitions à lui faites, ne pourra être compris sur les listes des quatre sessions suivantes, à moins toutefois qu'il n'y consente.</p> <p>En adressant les nouvelles listes de jurés au grand-juge ministre de la justice, les préfets indiqueront les jurés qui, portés sur la liste précédente, n'auraient pas satisfait aux réquisitions. Le grand-juge fera, tous les ans, un rapport sur la manière dont les citoyens inscrits sur les listes auront rempli leurs fonctions : sa Majesté impériale <pb n="(4)" />se réserve de donner à ceux qui auront montré un zèle louable, des témoignages honorables de sa satisfaction.</p> <p>387. A compter du 1.<sup>er</sup> janvier an nul citoyen âgé de plus de trente ans ne pourra être admis aux places administratives et judiciaires, s'il ne prouve, par un certificat de l'officier du ministère public près la cour d'assises dans le ressort de laquelle il a résidé, qu'il a satisfait aux réquisitions qui lui ont été faites toutes les fois qu'il a été inscrit sur une liste de jurés, ou que les excuses par lui proposées ont été jugées valables.</p> <p>Nulle pétition ne sera admise, si elle n'est accompagnée de ce certificat.</p> <h3>CHAPITRE IX.<br> De la Manière de former et de convoquer le Jury.</h3> <p>388. Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury.</p> <p>389. La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau : cette notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plutôt ou plus tard.</p> <p>390. Dans tous les cas, s'il y a, au jour indiqué, moins de quarante jurés présens non excusés ou non dispensés, le nombre de quarante jurés sera complété par le président de la cour d'assises : ils seront pris publiquement et par la voie du sort entre les citoyens des classes désignées en l'article 375, et résidant dans la commune ; à l'effet de quoi, le préfet adressera tous les ans, à la cour, un tableau desdites personnes. Ces citoyens pourront être contraints, même par mandat d'amener, de se rendre à l'assemblée des jurés.</p> <p>391. Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée, sera condamné à une amende dont le minimum sera,</p> <p>Pour la première fois, de 250 F ;</p> <pb n="(5)" /> <p>Pour la seconde, de 500 F,</p> <p>Et pour la troisième, de 1000 F.</p> <p>Cette dernière fois, il sera de plus déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré. L'arrêt sera imprimé et affiché à ses frais.</p> <p>Dans tous les cas, le nom du juré condamné sera envoyé au préfet pour servir à l'indication prescrite par l'article 384.</p> <p>392. Seront exceptés ceux qui justifieront qu'ils étaient dans l'impossibilité de se rendre au jour indiqué.</p> <p>La cour prononcera sur la validité de l'excuse.</p> <p>393. Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés non excusés et non dispensés, sera fait publiquement en leur présence, en présence de l'accusé et du procureur général.</p> <p>Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans une urne.</p> <p>L'accusé premièrement et le procureur général récuseront tels jurés qu'ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne, sauf la limitation exprimée ci-après.</p> <p>L'accusé ni le procureur général ne pourront exposer leurs motifs de récusation.</p> <p>Le jury de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de l'urne, douze noms de jurés non récusés.</p> <p>394. Les réclamations que pourront faire l'accusé et le procureur général, s'arrêteront, lorsqu'il ne restera que douze jurés présens non récusés ou non dispensés.</p> <p>395. L'accusé et le procureur général pourront exercer un égal nombre de récusations ; et cependant, si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur général.</p> <p>396. S'il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations ; ils pourront les exercer séparément.</p> <p>Dans l'un et l'autre cas, ils ne pourront excéder le nombre des récusations déterminées pour un seul accusé par les articles précédens.</p> <pb n="(6)" /> <p>397. Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort réglera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le seront pour tous, jusqu'à ce que le nombre des récusations soit épuisé.</p> <p>398. Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort.</p> <p>399. L'examen de l'accusé commencera immédiatement après la formation du tableau. Les juges qui auront contrevenu à cette disposition, seront avertis officiellement.</p> <p>400. Si, par quelque événement, l'examen des accusés sur les délits ou sur quelques-uns des délits compris dans l'acte ou dans les actes d'accusation, est renvoyé à la session suivante, il sera fait une autre liste ; il sera procédé à de nouvelles récusations, et à la formation d'un nouveau tableau de douze jurés, d'après les règles prescrites ci-dessus, à peine de nullité.</p> <p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p> <p> <daterev>11 Mai 1808</daterev>. </p>
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