| texte en markdown | <p>1012.</p>
<p>SECTION de législation.</p>
<p>M. Faure, Rapporteur.</p>
<p>1.<sup>re</sup> Rédaction.</p>
<h1>PROJET DE CODE CRIMINEL.</h1>
<h2>LIVRE II.<br>
De la Justice.</h2>
<h3>CHAPITRE III.<br>
de la mise en accusation.</h3>
<h4>Art. 210.</h4>
<p>Le procureur général de la cour impériale sera tenu, sous sa responsabilité, de mettre l'affaire en état dans les cinq jours de la réception des pièces qui lui auront été transmises conformément à l'article 100, et de faire son rapport dans les cinq jours suivans, au plus tard.</p>
<p>Pendant ce temps, la partie civile et le prévenu pourront fournir tels mémoires qu'ils estimeront convenables, sans que le rapport puisse être retardé.</p>
<p>211. Une section de la cour impériale, spécialement formée à cet effet, sera tenue de se réunir, au moins une fois par semaine, à la chambre du conseil, pour entendre le rapport du procureur général et statuer sur ses réquisitions.</p>
<p>212. Cette section sera composée de cinq juges, y compris le président, qui prononceront à la majorité.</p>
<p>213. Une seconde section, composée du même nombre de membres, sera établie dans les cours impériales où le besoin l'exigera.</p>
<p>214. Le président sera tenu, sous sa responsabilité, de faire prononcer la section au plus tard dans les trois jours du rapport du procureur général.</p>
<p>215. Si l'affaire est de la nature de celles qui sont réservées à la haute-cour impériale, ou à la cour de cassation,
<pb n="(2)" />le procureur général est tenu d'en requérir la suspension et le renvoi, et la section de l'ordonner.</p>
<p>216. Les juges, après avoir satisfait à ce qui est prescrit par le précédent article, examineront s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation du prévenu. Pour se décider à cet égard, ils n'auront point à rechercher si le prévenu est coupable ou non, mais seulement s'il existe déjà, et autant que le permet une instruction encore incomplète, des preuves ou des indices graves d'un fait qualifié crime par la loi.</p>
<p>217. Le greffier donnera aux juges, en présence du procureur général, lecture de toutes les pièces du procès ; elles seront ensuite laissées sur le bureau, ainsi que les mémoires que la partie civile et le prévenu auront fournis.</p>
<p>218. La partie civile, le prévenu, les témoins, ne paraîtront point.</p>
<p>219. Le procureur général, après avoir déposé sur le bureau sa réquisition écrite et signée, se retirera ainsi que le greffier.</p>
<p>220. Les juges délibéreront entre eux sans désemparer, et sans communiquer avec personne.</p>
<p>221. La cour statuera, par un seul et même arrêt, sur les délits connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle.</p>
<p>222. Les délits sont connexes, soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par les mêmes personnes, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité.</p>
<p>223. Les juges pourront ordonner, s'il y échet, des informations nouvelles.</p>
<p>Ils pourront également ordonner, s'il y a lieu, l'apport des pièces servant à conviction qui seront restées déposées au greffe du tribunal de première instance :</p>
<p>Le tout dans le plus court délai.</p>
<p>224. Si la cour n'aperçoit aucune trace d'un délit prévu par la loi, ou si elle ne trouve pas des indices suffisans de culpabilité, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu ; ce qui sera exécuté sur-le-champ, s'il n'est retenu pour autre cause.</p>
<pb n="(3)" />
<p>225. Si la cour estime que le prévenu doit être renvoyé à la police municipale ou à la police correctionnelle, elle prononcera le renvoi, et indiquera le tribunal qui doit en connaître.</p>
<p>Dans le cas de renvoi à la police municipale, le prévenu sera mis en liberté.</p>
<p>226. Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la cour trouve des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi du prévenu soit aux assises, soit à la cour spéciale, dans le cas où cette cour serait compétente, d'après les règles établies au chapitre 22 du présent livre.</p>
<p>Si le délit a été mal qualifié dans l'ordonnance de prise de corps, la cour l'annullera, et en décernera une nouvelle, en se conformant au second paragraphe de l'article 101.</p>
<p>227. Dans tous les cas, l'ordonnance de prise de corps sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation.</p>
<p>228. Les arrêts seront signés par chacun des juges qui les auront rendus ; il y sera fait mention, à peine de nullité, tant de la réquisition du ministère public, que du nom de chacun des juges.</p>
<p>229. Si le prévenu renvoyé aux assises a été précédemment reçu à caution, conformément à ce qui est réglé par le chapitre VIII du livre I.<sup>er</sup>, l'arrêt enjoindra à l'accusé de se représenter devant la cour d'assises à tous les actes de la procédure, et d'élire domicile dans le lieu où cette cour tient ses séances ; le tout à peine d'y être contraint par corps, sans préjudice des poursuites à exercer contre sa caution.</p>
<p>230. Si le prévenu n'a pas été reçu à caution, ou lors même qu'il aurait été reçu à caution, s'il est renvoyé à la cour spéciale, l'arrêt ordonnera que l'accusé soit conduit dans la maison de justice établie près la cour où il est renvoyé.</p>
<p>231. Dans toutes les affaires, les cours impériales, tant qu'elles n'auront pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra.</p>
<p>232. Dans le cas du précédent article, un des membres
<pb n="(4)" />de la section composée ainsi qu'il est dit art. 212, fera les fonctions de juge-instructeur.</p>
<p>233. Le juge entendra les témoins, ou commettra, pour recevoir leurs dépositions, un des juges du tribunal de première instance dans le ressort duquel ils demeurent, interrogera le prévenu, fera constater par écrit toutes les preuves ou indices qui pourront être recueillis, et décernera, suivant les circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt.</p>
<p>234. Le procureur général fera son rapport dans les cinq jours de la remise que le juge-instructeur lui aura faite des pièces.</p>
<p>235. Il ne sera décerné préalablement aucune ordonnance de prise de corps ; et s'il résulte de l'examen qu'il y a lieu de renvoyer le prévenu à la cour d'assises, ou à la cour spéciale, ou au tribunal de police correctionnelle, l'arrêt portera cette ordonnance, ou celle de se représenter si le prévenu a été admis à la liberté sous caution.</p>
<p>236. Seront, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont point contraires aux cinq articles précédens.</p>
<p>237. Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé à la cour d'assises ou à la cour spéciale, le procureur général sera tenu de rédiger un acte d'accusation.</p>
<p>L'acte d'accusation exposera le fait, les principales circonstances, la nature du délit qui forme la base de l'accusation ; les prévenus y seront dénommés et clairement désignés.</p>
<p>238. L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation seront signifiés à l'accusé, et il lui sera laissé copie du tout.</p>
<p>239. Dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, l'accusé sera transféré de la maison d'arrêt dans la maison de justice établie près la cour où il doit être jugé.</p>
<p>240. Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente point, on procédera contre lui par contumace, ainsi qu'il sera réglé ci-après au chapitre 15.</p>
<p>241. Le procureur général donnera avis de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises ou à la cour spéciale, tant au maire du lieu du domicile de l'accusé, s'il est connu, qu'à celui du lieu où le délit a été commis.</p>
<p>242. Le prévenu à l'égard duquel la cour impériale aura décidé qu'il n'y a pas lieu au renvoi à l'une de ces cours ; ne
<pb n="(5)" />pourra plus y être traduit à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.</p>
<p>243. Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations de témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la cour impériale, sont cependant de nature, soit à fortifier les preuves que la cour aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développemens utiles à la manifestation de la vérité.</p>
<p>244. En ce cas, l'officier de police judiciaire, ou le juge d'instruction, adressera, sans délai, copie des pièces et charges au procureur général de la cour impériale, qui indiquera le juge devant lequel il sera, à la poursuite de l'officier du ministère public, procédé à une nouvelle instruction conformément à ce qui a été prescrit.</p>
<p>Pourra toutefois l'officier du ministère public, décerner, s'il y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au procureur général, un mandat de dépôt contre le prévenu qui aurait été déjà mis en liberté d'après les dispositions de l'article 224.</p>
<p>245. L'officier du ministère public enverra, tous les huit jours, au procureur général, une notice de toutes les affaires criminelles, de police correctionnelle ou municipale, qui seront survenues.</p>
<p>246. Lorsque, dans la notice des causes de police correctionnelle ou municipale, le procureur général trouvera qu'elles présentent des caractères plus graves, il pourra ordonner l'apport des pièces dans la quinzaine seulement de la réception de la notice, pour ensuite être par lui fait, dans un autre délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, telles réquisitions qu'il estimera convenables, et par la cour être ordonné dans le délai de trois jours ce qu'il appartiendra.</p>
<h3>CHAPITRE IV.<br>
des cours d'assises.</h3>
<p>247. Il sera tenu des assises dans chaque département, pour juger les individus que la cour impériale y aura renvoyés.</p>
<p>248. Dans le département où siège la cour impériale, les assises seront tenues par cinq de ses membres, dont l'un sera président, et les autres seront assesseurs : ils seront tous nommés par ladite cour.</p>
<pb n="(6)" />
<p>Le procureur général, ou l'un de ses substituts, y remplira les fonctions du ministère public.</p>
<p>Le greffier de la cour y exercera ses fonctions.</p>
<p>249. Dans les autres départemens, la cour d'assises sera composée, 1.<sup>o</sup> d'un membre de la cour impériale, délégué à cet effet par ladite cour, et qui sera le président des assises ; 2.<sup>o</sup> de quatre juges pris parmi les présidens et les juges plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises ; 3.<sup>o</sup> d'un substitut du procureur général, qui portera le titre de procureur impérial criminel ; 4.<sup>o</sup> du greffier du tribunal de première instance.</p>
<p>250. La cour impériale pourra cependant déléguer un ou plusieurs de ses membres, qui seront assesseurs du président des assises.</p>
<p>251. Si le nombre de ces délégués est au-dessous de cinq, y compris le président, ce nombre sera complété dans le tribunal de première instance, suivant la règle établie en l'article 249.</p>
<p>252. Les membres de la cour impériale qui auront voté sur la mise en accusation, ne pourront, dans la même affaire, ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité.</p>
<p>253. Les assises se tiendront ordinairement dans le chef-lieu de chaque département.</p>
<p>La cour impériale pourra néanmoins désigner un tribunal autre que celui du chef-lieu.</p>
<p>254. La tenue des assises aura lieu tous les trois mois.</p>
<p>Elles pourront se tenir plus souvent, si le besoin l'exige.</p>
<p>255. Le jour et le lieu où les assises doivent s'ouvrir, seront fixés par la cour impériale pour chacun des départemens de son ressort.</p>
<p>Les assises ne seront closes qu'après que toutes les affaires criminelles qui étaient en état lors de leur ouverture, y auront été portées.</p>
<p>256. Les accusés qui ne seront arrivés dans la maison de justice qu'après l'ouverture des assises, ne pourront y être jugés que lorsque le procureur général l'aura requis, lorsque les accusés y auront consenti, et lorsque le président l'aura ordonné.</p>
<p>En ce cas, le procureur général et les accusés seront considérés comme ayant renoncé à la faculté de se pourvoir en nullité contre l'arrêt portant renvoi à la cour d'assises.</p>
<pb n="(7)" />
<p>257. Les arrêts de la cour d'assises ne pourront être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi.</p>
<p>258. Nul juge de la cour impériale ne pourra être envoyé, soit comme président, soit comme assesseur, à la cour d'assises dans le département où il avait son domicile à l'époque de sa nomination à la cour impériale.</p>
<p>259. Les présidens de la cour d'assises seront élus pour l'année ; les assesseurs délégués par la cour impériale ne le seront que pour une session.</p>
<p>260. Les présidens seront rééligibles en cette qualité, indéfiniment ; mais ils ne pourront être envoyés deux années de suite dans le même département.</p>
<p>261. Si depuis la notification faite aux jurés, en exécution de l'article 384 du présent Code, le président de la cour d'assises se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il sera remplacé par le plus ancien des autres juges de la cour impériale nommés ou délégués pour l'assister ; et, s'il n'a pour assesseur aucun juge de la cour impériale, par le président du tribunal de première instance.</p>
<p>262. Les juges pris dans les tribunaux de première instance seront, en cas d'absence ou de tout autre empêchement, remplacés par les suppléans ; ceux de la cour impériale le seront par d'autres juges de la même cour, ou par des juges de première instance.</p>
<p>263. Le procureur général, en cas d'absence ou d'empêchement, sera remplacé par un de ses substituts ; il pourra même, étant présent, déléguer à l'un d'eux celles de ses fonctions qu'il jugera convenables.</p>
<h5>Fonctions du Président.</h5>
<p>264. Le président est chargé, 1.<sup>o</sup> d'entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice ; 2.<sup>o</sup> de convoquer les jurés, et de les tirer au sort.</p>
<p>Il pourra déléguer ces fonctions à l'un des juges.</p>
<p>265. Il sera de plus chargé personnellement de diriger les jurés dans l'exercice de leurs fonctions, de leur exposer l'affaire sur laquelle ils auront à délibérer, même de leur rappeler leur devoir, de présider à toute l'instruction, et de déterminer l'ordre entre ceux qui demanderont à parler.</p>
<p>Il aura la police de l'audience.</p>
<pb n="(8)" />
<p>266. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité ; et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation.</p>
<p>267. Il pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développemens donnés à l'audience soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté.</p>
<p>Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignemens.</p>
<p>268. Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.</p>
<h5>Fonctions du Procureur général impérial.</h5>
<p>269. Le procureur général impérial poursuivra, soit par lui-même, soit par son substitut, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre III du présent livre. Il ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s'il y a lieu, de prise à partie.</p>
<p>270. Aussitôt que le procureur général ou son substitut aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits, et que tout soit en état, pour que les débats puissent commencer à l'époque de l'ouverture des assises.</p>
<p>271. Il assistera aux débats ; il requerra l'application de la peine ; il sera présent à la prononciation de l'arrêt.</p>
<p>272. Le procureur général charge les officiers du ministère public ayant l'exercice de la police judiciaire, de poursuivre les délits dont il a connaissance.</p>
<p>273. Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement, soit par le grand-juge ministre de la justice, soit par la cour impériale, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre.</p>
<pb n="(9)" />
<p>Il les transmet aux fonctionnaires qu'il charge de poursuivre, et de surveiller les poursuites.</p>
<p>274. Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles. La cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.</p>
<p>275. Les réquisitions du procureur général doivent être de lui signées ; celles faites dans le cours d'un débat seront retenues par le greffier sur son procès-verbal, et elles seront aussi signées par le procureur général : toutes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions, seront signées par le juge qui aura présidé et par le greffier.</p>
<p>276. Lorsque la cour ne déférera pas à la réquisition du procureur général, l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf après l'arrêt, s'il y a lieu, le recours en cassation par le procureur général.</p>
<p>277. Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du procureur général.</p>
<p>Tous ceux qui, à raison de fonctions, même administratives, sont appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.</p>
<p>278. En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction, le procureur général les avertira : cet avertissement officiel sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet.</p>
<p>279. En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la cour.</p>
<p>Sur l'autorisation de la cour, le procureur général les fera citer à la chambre du conseil.</p>
<p>La cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt.</p>
<p>280. Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre.</p>
<p>281. Si un juge ou un officier du ministère public, du tribunal de première instance, se sont rendus coupables, hors de leurs fonctions et dans l'arrondissement où ils les
<pb n="(10)" />exercent, d'un délit dont la peine est correctionnelle, le procureur général les fera citer devant la cour impériale, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel.</p>
<p>282. Si le délit est de nature à emporter peine afflictive ou infamante, le procureur général et le président désigneront, le premier, le magistrat qui exercera les fonctions d'officier de police judiciaire ; le second, le magistrat qui exercera les fonctions de juge d'instruction.</p>
<p>283. Si un président de la cour impériale, ou le procureur général, ou un membre de ladite cour, se sont rendus coupables, hors de leurs fonctions et dans le ressort où ils les exercent, d'un délit de nature à être puni correctionnellement ou à être suivi d'une peine afflictive ou infamante, l'officier qui aura reçu les dénonciations ou les plaintes, sera tenu d'en envoyer de suite des copies au grand-juge ministre de la justice, sans aucun retard de l'instruction, qu'il continuera ainsi qu'il est précédemment réglé, et il adressera pareillement au grand-juge une copie des pièces.</p>
<p>284. Le grand-juge transmettra les pièces à la cour de cassation, qui renverra l'affaire soit à un juge d'instruction, soit, s'il y échet, à un tribunal.</p>
<p>Le juge ou le tribunal sera pris hors du ressort de la cour à laquelle appartiendra le président ou le membre inculpé.</p>
<p>La cour de cassation renverra l'affaire à une autre cour impériale, s'il s'agit de prononcer la mise en accusation.</p>
<p>285. A l'égard des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions par les fonctionnaires susdésignés, il est pourvu au mode d'instruction par les dispositions du chapitre 16.</p>
<p>286. Dans tous les cas où les procureurs impériaux et les présidens sont autorisés à remplir les fonctions d'officier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils pourront déléguer à un officier du ministère public, au juge d'instruction, et au juge de paix même d'un arrondissement communal voisin du lieu du délit, les fonctions de police judiciaire autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt contre les prévenus.</p>
<h5>Fonctions du Procureur impérial criminel.</h5>
<p>287. Le procureur impérial criminel dont il est parlé en l'article 249, remplacera, près la cour d'assises, le procureur général impérial dans les départemens autres que celui où siège la cour impériale.</p>
<pb n="(11)" />
<p>288. Il sera nommé un procureur impérial criminel pour chaque département où il n'y aura pas de cour impériale.</p>
<p>Ce substitut résidera dans le chef-lieu du département.</p>
<p>289. Si les assises se tiennent dans une autre ville que le chef-lieu, il s'y transportera.</p>
<p>290. Le procureur impérial criminel remplira aussi les fonctions du ministère public dans l'instruction et dans le jugement des appels de police correctionnelle.</p>
<p>291. En cas d'empêchement momentané, il sera remplacé par le procureur impérial du tribunal de première instance du chef-lieu.</p>
<p>292. Il surveillera les officiers de police judiciaire du département.</p>
<p>293. Il rendra compte au procureur général impérial, une fois tous les trois mois, et plus souvent s'il en est requis, de l'état de la justice criminelle et de la police correctionnelle et municipale du département.</p>
<h3>CHAPITRE V.<br>
procédures devant les cours d'assises.</h3>
<p>294. Quand l'accusation aura été prononcée, si l'affaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siége la cour impériale, le procès sera, par les ordres du procureur général, envoyé, dans les vingt-quatre heures, au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu du département.</p>
<p>En quelque lieu que l'affaire soit jugée, les pièces servant à conviction qui seront restées déposées au greffe du tribunal d'instruction, ou qui auraient été apportées à celui de la cour impériale, seront également envoyées.</p>
<p>295. Les vingt-quatre heures courront du moment de la signification de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises.</p>
<p>L'accusé, s'il est détenu, sera, dans le même délai, envoyé dans la maison de justice du lieu où doivent se tenir les assises.</p>
<p>296. Vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au greffe et l'arrivée de l'accusé dans la maison de justice, celui-ci sera interrogé par le président de la cour d'assises, ou par le juge qu'il aura délégué.</p>
<pb n="(12)" />
<p>297. L'accusé sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour l'aider dans sa défense, sinon le juge lui en désignera un sur-le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra.</p>
<p>Cette désignation sera comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcée, si l'accusé choisit un conseil.</p>
<p>Le juge l'avertira, de plus, que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivans ; et qu'après l'expiration de ce délai, il n'y sera plus recevable.</p>
<p>Il sera du tout dressé procès-verbal, que signeront l'accusé, le juge et le greffier. Si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès-verbal en fera mention.</p>
<p>298. Si l'accusé n'a point été averti, la nullité ne sera pas couverte par son silence ; ses droits seront conservés, sauf à les faire valoir après l'arrêt définitif.</p>
<p>299. Le procureur général est tenu de faire sa déclaration dans le même délai et sous la même peine de déchéance portée en l'article 297.</p>
<p>300. La déclaration de l'accusé et celle du procureur général doivent énoncer l'objet de la demande en nullité.</p>
<p>Cette demande ne peut être formée que contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, et dans les trois cas suivans :</p>
<p>1.<sup>o</sup> Si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Si le ministère public n'a pas été entendu ;</p>
<p>3.<sup>o</sup> Si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges porté en l'article 212.</p>
<p>301. La déclaration doit être faite au greffe.</p>
<p>Aussitôt qu'elle aura été reçue par le greffier, l'expédition de l'arrêt sera transmise par le procureur général de la cour impériale au procureur général de la cour de cassation, laquelle sera tenue de prononcer, toutes affaires cessantes.</p>
<p>302. Nonobstant la demande en nullité, l'instruction sera continuée jusqu'aux débats exclusivement.</p>
<p>303. Le conseil pourra communiquer avec l'accusé après son interrogatoire.</p>
<p>Il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retarder l'instruction.</p>
<pb n="(13)" />
<p>304. S'il y a de nouveaux témoins à entendre et qu'ils résident hors du lieu où se tient la cour d'assises, le président ou le juge qui le remplace pourra commettre, pour recevoir leurs dépositions, le juge d'instruction de l'arrondissement où ils résident, ou même d'un autre arrondissement : celui-ci, après les avoir reçues, les enverra closes et cachetées au greffier qui doit exercer ses fonctions à la cour d'assises.</p>
<p>305. Les témoins qui n'auront pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui, et qui n'auront pas justifié qu'ils en étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions, seront jugés par la cour d'assises, et punis conformément à l'article 60.</p>
<p>306. Les conseils des accusés pourront prendre ou faire prendre, à leurs frais, copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à leur défense.</p>
<p>Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être, et dans tous les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit, et des déclarations écrites des témoins.</p>
<p>Les présidens, les juges et le procureur général, sont tenus de veiller à l'exécution du présent article : en cas d'inobservation, ils seront avertis officiellement.</p>
<p>307. Si le procureur général ou l'accusé ont des motifs pour demander que l'affaire ne soit pas portée à la première assemblée du jury, ils présenteront au président de la cour d'assises une requête en prorogation de délai.</p>
<p>Le président décidera si cette prorogation doit être accordée ; il pourra, aussi d'office, proroger le délai.</p>
<p>308. Lorsqu'il aura été formé, à raison du même délit, plusieurs actes d'accusation contre différens accusés, le procureur général pourra en requérir la jonction, et le président pourra l'ordonner, même d'office.</p>
<p>309. Lorsque l'acte d'accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur l'un ou quelques-uns de ces délits, et le président pourra l'ordonner d'office.</p>
<pb n="(14)" />
<p>310. Au jour fixé pour l'ouverture des assises, la cour ayant pris séance, douze jurés se placeront, dans l'ordre désigné par le sort, sur des siéges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.</p>
<h3>CHAPITRE VI.<br>
de l'examen.</h3>
<p>311. L'accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader. Le président lui demandera son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance.</p>
<p>312. Le président avertira les conseils de l'accusé, qu'ils ne peuvent rien dire contre leur conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'ils doivent s'exprimer avec décence et modération.</p>
<p>313. Le président adressera aux jurés debout et découverts, le discours suivant :</p>
<p><q>Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes, d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N. ; de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société, qui l'accuse ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre.</q></p>
<p>Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répondra en levant la main, Je le jure ; à peine de nullité.</p>
<p>314. Immédiatement après, le président avertira l'accusé d'être attentif à ce qu'il va entendre.</p>
<p>Il ordonnera au greffier de lire l'arrêt de la cour impériale portant renvoi à la cour d'assises, et l'acte d'accusation.</p>
<p>Le greffier fera cette lecture à haute et intelligible voix.</p>
<p>315. Après cette lecture, le président rappellera à l'accusé ce qui est contenu en l'acte d'accusation, et lui dira :
<pb n="(15)" /><q>Voilà de quoi vous êtes accusé ; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous.</q></p>
<p>316. Le procureur général exposera le sujet de l'accusation ; il présentera ensuite la liste des témoins qui devront être entendus, soit à sa requête, soit à la requête de la partie civile, soit à celle de l'accusé.</p>
<p>Cette liste sera lue à haute voix par le greffier.</p>
<p>Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, âge, profession et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, à l'accusé, par le procureur général ou la partie civile, et au procureur général par l'accusé ; sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 267.</p>
<p>L'accusé et le procureur général pourront, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification.</p>
<p>La cour statuera de suite sur cette opposition.</p>
<p>317. Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Ils n'en sortiront que pour déposer. Le président prendra des précautions, s'il en est besoin, pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé, avant leur déposition.</p>
<p>318. Les témoins déposeront séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le procureur général. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité.</p>
<p>Le président leur demandera s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'acte d'accusation, s'ils sont parens ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré ; il leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre : cela fait, les témoins déposeront oralement.</p>
<p>319. Le président fera tenir note par le greffier, des additions, changemens ou variations qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations.</p>
<p>Le procureur général et l'accusé pourront requérir le président de faire tenir les notes de ces changemens, additions et variations.</p>
<pb n="(16)" />
<p>320. Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé présent qu'il a entendu parler ; il demandera ensuite à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui.</p>
<p>Le témoin ne pourra être interrompu : l'accusé ou ses conseils pourront le questionner par l'organe du président, après sa déposition, et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de l'accusé.</p>
<p>Le président pourra également demander au témoin et à l'accusé, tous les éclaircissemens qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité.</p>
<p>Les juges, le procureur général et les jurés auront la même faculté, en demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire de questions, soit au témoin, soit à l'accusé, que par l'organe du président.</p>
<p>321. Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le président n'en a ordonné autrement, jusqu'à ce que les jurés se soient retirés pour donner leur déclaration.</p>
<p>322. Après l'audition des témoins produits par le procureur général et par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura notifié la liste, soit sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, soit pour attester qu'il est homme d'honneur, de probité et d'une conduite irréprochable.</p>
<p>Les citations faites à la requête des accusés, seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent ; sauf au procureur général impérial à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration pût être utile pour la découverte de la vérité.</p>
<p>323. Ne pourront être reçues les dépositions,</p>
<p>1.<sup>o</sup> Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule, ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des coaccusés présens et soumis au même débat ;</p>
<p>2.<sup>o</sup> Du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant ;</p>
<p>3. Des frères et sœurs ;</p>
<p>4.<sup>o</sup> Des alliés au même degré ;</p>
<p>5.<sup>o</sup> Du mari ou de la femme, même après le divorce prononcé ;</p>
<pb n="(17)" />
<p>6.<sup>o</sup> Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi ;</p>
<p>Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le procureur général, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.</p>
<p>324. Les dénonciateurs autres que ceux récompensés pécuniairement par la loi, pourront être entendus en témoignage ; mais le jury sera averti de leur qualité de dénonciateurs.</p>
<p>325. Les témoins produits par le procureur général ou par l'accusé, seront entendus dans le débat, même lorsqu'ils n'auraient pas préalablement déposé par écrit, lorsqu'ils n'auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mentionnée dans l'article 316.</p>
<p>326. Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne pourront jamais s'interpeller entre eux.</p>
<p>327. L'accusé pourra demander, après qu'ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres.</p>
<p>Le procureur général aura la même faculté.</p>
<p>Le président pourra aussi l'ordonner d'office.</p>
<p>328. Le président pourra, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il aura soin de ne reprendre la suite des débats généraux, qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera résulté.</p>
<p>329. Pendant l'examen, les jurés, le procureur général et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue.</p>
<p>330. Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fera représenter à l'accusé toutes les pièces relatives au délit, et pouvant servir à conviction ; il l'interpellera de répondre personnellement s'il les reconnaît : le
<pb n="(18)" />président les fera aussi représenter aux témoins, s'il y a lieu.</p>
<p>331. Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président pourra, sur la réquisition soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. Le procureur général et le président, ou l'un des juges par lui commis, rempliront, à son égard, le premier, les fonctions d'officier de police judiciaire, le second, les fonctions attribuées aux juges d'instruction dans les autres cas.</p>
<p>332. Dans le cas de l'article précédent, le procureur général, la partie civile ou l'accusé, pourront immédiatement requérir, et la cour ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.</p>
<p>333. Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt-cinq ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différens.</p>
<p>L'accusé et le procureur général pourront récuser l'interprète, en motivant leur récusation.</p>
<p>La cour prononcera.</p>
<p>L'interprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé ni du procureur général, être pris parmi les témoins, les juges et les jurés.</p>
<p>334. Le président déterminera celui des accusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s'il y en a un.</p>
<p>Il se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés.</p>
<p>335. A la suite des dépositions des témoins, et des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur général seront entendus, et développeront les moyens qui appuient l'accusation.</p>
<p>L'accusé et ses conseils pourront leur repondre.</p>
<p>La réplique sera permise à la partie civile et au procureur général ; mais l'accusé ou ses conseils auront toujours la parole les derniers.</p>
<pb n="(19)" />
<p>Le président déclarera ensuite que les débats sont termines.</p>
<p>336. Le président résumera l'affaire.</p>
<p>Il fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé.</p>
<p>Il leur rappellera les fonctions qu'ils auront à remplir.</p>
<p>Il remettra aux jurés l'acte d'accusation et les pièces du procès, même celles d'instruction.</p>
<p>Il fera retirer l'accusé de l'auditoire.</p>
<p>337. Les jurés se rendront, s'il en est besoin, dans leur chambre, pour y délibérer.</p>
<p>Leur chef sera le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et de son consentement.</p>
<p>338. Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration.</p>
<p>L'entrée n'en pourra être permise pendant leur délibération, pour quelque cause que ce soit, que par le président et par écrit.</p>
<p>Le président est tenu de donner au chef de la gendarmerie de service, l'ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de leur chambre. Ce chef sera dénommé et qualifié dans l'ordre.</p>
<p>Le président pourra, sans formalité, punir d'une détention de vingt-quatre heures quiconque aura enfreint cet ordre ou ne l'aura pas fait exécuter.</p>
<p>En cas d'inobservation de l'une des dispositions du présent article, le président sera averti officiellement.</p>
<p>339. La décision du jury se formera pour ou contre l'accusé à la majorité, à peine de nullité.</p>
<p>En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra.</p>
<p>340. La déclaration du jury sera générale ou spéciale.</p>
<p>341. La déclaration générale du jury sera exprimée par cette formule : Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est : Oui, l'accusé N… est coupable du crime exprimé dans l'acte d'accusation ;</p>
<p>Ou par cette formule : Sur mon honneur, etc. la déclaration du jury est : Non, l'accusé N… n'est pas coupable du crime exprimé dans l'acte d'accusation.</p>
<p>342. Le jury pourra de plus déclarer que l'accusé est excusable, ou que l'accusé n'est pas excusable, lorsque la
<pb n="(20)" />cour l'y aura autorisé, et dans le cas seulement où la loi admet pour excuse le fait allégué.</p>
<p>343. Le jury, après avoir fait sa déclaration dans la forme prescrite par le présent Code, pourra spontanément recommander le coupable à la commisération de l'Empereur.</p>
<p>Cette recommandation sera reçue dans la même forme que la déclaration du jury, et en fera partie.</p>
<p>344. Le jury pourra même donner une déclaration spéciale sur une ou plusieurs circonstances aggravantes ; mais, dans ce cas, il avertira le président du tribunal, qui commettra l'un des juges pour, avec le procureur général, se transporter dans la chambre des jurés, et y rédiger avec eux par écrit leur déclaration.</p>
<p>345. Les jurés et les magistrats rentreront ensuite dans l'auditoire et reprendront leur place.</p>
<p>Le président leur demandera quel est le résultat de leur délibération.</p>
<p>Le chef du jury se levera, et, la main placée sur son cœur, il dira : Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est : Oui, l'accusé etc. ; Non, l'accusé etc.</p>
<p>Si la déclaration est spéciale, il la lira, telle qu'elle aura été rédigée dans la chambre des jurés.</p>
<p>Il la signera, et la remettra au président.</p>
<p>Le président la signera, et la fera signer par le greffier.</p>
<p>346. Lorsque l'acte ou les actes d'accusation comprendront plusieurs délits, le président pourra demander la déclaration du jury sur le premier délit, avant de demander celle sur le second, et ainsi de suite sans désemparer : il pourra, lorsque la déclaration sur le premier délit entraînera la peine la plus forte, s'abstenir de demander une déclaration sur les autres délits.</p>
<p>347. En cas de contravention de la part des jurés à l'une des règles qui leur sont prescrites par les articles 339, 341, 342, 343 et 344, ou si leurs réponses se contredisent, la cour est tenue de rejeter leur déclaration du procès, et de leur ordonner de se rendre dans leur chambre, pour en former une nouvelle.</p>
<p>Le président pourra néanmoins, d'office, après que leur
<pb n="(21)" />déclaration aura été ainsi rejetée, renvoyer l'affaire à la prochaine session, pour être examinée par un autre jury.</p>
<p>348. La décision du jury ne pourra jamais être soumise à l'appel.</p>
<p>Si néanmoins la cour est unanimement d'avis que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, elle déclarera qu'il est sursis au jugement, et renverra l'affaire à la session suivante pour être soumise à un nouveau jury.</p>
<p>Nul n'aura le droit de provoquer cette mesure ; la cour ne pourra l'ordonner que d'office, et immédiatement après que la déclaration du jury aura été prononcée publiquement, et dans le cas où l'accusé aura été convaincu, jamais lorsqu'il n'aura pas été déclaré coupable.</p>
<p>La cour sera tenue de prononcer immédiatement après la déclaration du second jury, même quand elle serait conforme à la première.</p>
<p>349. L'examen et les débats, une fois entamés, devront être continués sans interruption, et sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu'après la déclaration du jury inclusivement. Le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés.</p>
<p>Les juges qui ne tiendront pas la main à l'exécution du présent article, seront avertis officiellement.</p>
<p>350. Lorsqu'un témoin qui aura été cité, ne comparaîtra pas, la cour pourra, sur la réquisition du procureur général, et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'affaire à la prochaine session.</p>
<p>351. Si, à raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à la session suivante, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres ayant pour objet de faire juger l'affaire, seront à la charge de ce témoin ; et il y sera contraint, même par corps, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renverra les débats à la session suivante.</p>
<p>Le même arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera amené par la force publique devant la cour, pour y être entendu.</p>
<p>Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin qui ne comparaîtra pas, ou qui refusera soit de prêter serment, soit
<pb n="(22)" />de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée en l'article 60.</p>
<p>352. La voie de l'opposition sera ouverte contre ces condamnations, dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres ; et l'opposition sera reçue, s'il prouve qu'il a été légitimement empêché, ou que l'amende contre lui prononcée doit être modérée.</p>
<h3>CHAPITRE VII.<br>
du jugement et de l'exécution.</h3>
<p>353. Le président fera comparaître l'accusé, et le greffier lira en sa présence la déclaration du jury.</p>
<p>354. Lorsque l'accusé aura été déclaré non coupable, la cour l'acquittera de l'accusation : elle statuera sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses, et que le procureur général aura été entendu.</p>
<p>La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l'un des juges, pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire son rapport.</p>
<p>L'accusé acquitté pourra aussi, en s'adressant au tribunal civil, obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, pour fait de calomnie, sans néanmoins que les membres des autorités constituées puissent être ainsi poursuivis à raison des avis qu'ils sont tenus de donner, concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, et sauf contre eux la demande en prise à partie, s'il y a lieu.</p>
<p>355. Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même fait.</p>
<p>356. Si l'accusé acquitté du fait porté dans l'acte d'accusation, a été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le procureur général délivrera contre lui le mandat de dépôt, et le renverra devant le juge d'instruction de l'arrondissement où siége la cour, pour être procédé à une nouvelle instruction.</p>
<p>357. Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, le procureur général fera sa réquisition à la cour pour l'application de la loi.</p>
<pb n="(23)" />
<p>La partie civile fera la sienne pour restitution et dommages-intérêts.</p>
<p>358. Le président demandera à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense.</p>
<p>L'accusé ni son conseil ne pourront plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le procureur général a requis l'application, ou qu'il n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile, ou enfin que celle-ci élève trop haut les dommages-intérêts qui lui sont dus.</p>
<p>359. La cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est convaincu n'est pas défendu.</p>
<p>Si l'accusé est convaincu d'un crime ou délit, elle prononcera la peine établie par la loi, même dans le cas où, d'après les débats, le fait se trouverait n'être plus de la compétence de la cour d'assises.</p>
<p>360. Dans tous les cas, la cour statuera sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile ou par l'accusé ; elle les liquidera par le même arrêt, ou commettra l'un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire du tout son rapport.</p>
<p>361. Lorsque l'accusé aura été déclaré excusable, la cour prononcera ainsi qu'il est dit dans l'article …</p>
<p>362. Lorsque la déclaration du jury portera sur des faits étrangers aux questions posées, elle sera réputée non avenue, et la cour prononcera seulement sur le surplus de la déclaration.</p>
<p>363. Tout arrêt de condamnation condamnera celui qui succombera, aux frais envers l'État et envers l'autre partie.</p>
<p>364. Les juges délibéreront et opineront à voix basse : ils pourront, pour cet effet, se retirer dans la chambre du conseil ; mais l'arrêt sera prononcé à haute voix par le président, en présence du public et de l'accusé.</p>
<p>Avant de le prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé. En cas d'omission, il sera averti officiellement.</p>
<p>Le greffier écrira l'arrêt ; il y insérera le texte de la loi appliquée, sous peine de cent francs d'amende.</p>
<p>365. La minute de l'arrêt sera signée par les juges qui l'auront rendu, à peine de cent francs d'amende contre le
<pb n="(24)" />greffier, et, s'il y a lieu, de prise à partie tant contre le greffier que contre les juges.</p>
<p>Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation de l'arrêt : en cas de négligence, les juges seront avertis officiellement.</p>
<p>366. Après avoir prononcé l'arrêt, le président pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation, ou à réformer sa conduite.</p>
<p>Il l'avertira de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation, et du terme dans lequel l'exercice de cette faculté est circonscrit.</p>
<p>367. La cour, après la prononciation de l'arrêt de condamnation, pourra aussi recommander le condamné à la commisération de l'Empereur. Sa recommandation sera insérée dans l'arrêt même, après les chefs de condamnation ; et une expédition en sera adressée de suite par le procureur général impérial, au grand-juge ministre de la justice.</p>
<p>368. Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées.</p>
<p>Il ne sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dépositions ; sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 318, concernant les changemens ; variations et contradictions dans les déclarations des témoins.</p>
<p>Le défaut de procès-verbal sera puni de 500 F d'amende contre le greffier.</p>
<p>369. Le condamné aura trois jours francs après celui où son arrêt lui aura été prononcé, pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.</p>
<p>Le procureur général pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt.</p>
<p>La partie civile aura aussi le même délai ; mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.</p>
<p>Pendant ces trois jours, et s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception de l'arrêt de la cour de cassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour.</p>
<p>370. Néanmoins, dans le cas où l'accusé sera acquitté ou absous, le procureur général ou la partie civile n'auront que vingt-quatre heures pour se pourvoir ; et l'accusé, s'il
<pb n="(25)" />n'est pas retenu pour autre cause, sera mis en liberté immédiatement après avoir fait, par un acte notifié au greffe, élection de domicile dans la commune où siège la cour. Il ne pourra plus être arrêté pour raison du même délit, qu'après la cassation de l'arrêt.</p>
<p>371. La condamnation sera exécutée, dans les vingt-quatre heures qui suivront les délais dont il vient d'être parlé, s'il n'y a point de recours en cassation ; ou en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt de la cour de cassation qui aura rejeté la demande.</p>
<p>Si l'accusé a été recommandé à la commisération de l'Empereur, et si le grand-juge ministre de la justice n'a pas ordonné un sursis, l'arrêt sera pareillement exécuté dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt qui aura rejeté la demande en cassation.</p>
<p>Si, dans le cas d'une recommandation à la commisération de l'Empereur, l'accusé ne s'était pas pourvu en cassation, l'arrêt de la cour d'assises serait exécuté cinquante jours après l'envoi de l'expédition au grand-juge ministre de la justice, à moins que le grand-juge n'eût, dans cet intervalle, donné des ordres de surseoir ; s'il avait écrit qu'il n'y avait lieu à sursis, l'arrêt serait exécuté dans les vingt-quatre heures de la réception de sa lettre.</p>
<p>372. La condamnation sera exécutée par les ordres du procureur général ; il aura le droit de requérir directement, pour cet effet, l'assistance de la force publique.</p>
<p>373. Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine de cent francs d'amende, dressé par le greffier, et transcrit par lui, dans les vingt-quatre heures, au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui, et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée, et la transcription fera preuve comme le procès-verbal même.</p>
<p>374. Lorsque, pendant les débats qui auront précédé l'arrêt de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des dépositions de témoins, sur d'autres crimes que ceux dont il était accusé ; si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou si l'accusé a des complices en état d'arrestation ou libres sous caution, la cour ordonnera qu'il soit poursuivi,
<pb n="(26)" />à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code.</p>
<p>Dans ces deux cas, le procureur général surseoira à l'exécution de l'arrêt qui a prononcé la première condamnation, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second procès.</p>
<p>375. Toutes les minutes des arrêts rendus aux assises, seront réunies et déposées au greffe du tribunal de première instance du chef-lieu du département.</p>
<p>Sont exceptées les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siége la cour impériale, lesquelles resteront déposées au greffe de ladite cour.</p>
<p>A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.</p>
<p>
<daterev>11 Mai 1808</daterev>.
</p> |
|---|