30_gouv_prov

identifiant30_gouv_prov
fait partie deGouvernement_Provisoire
est validéoui
date1815/07/03 00:00
titreSuspension d'armes
texte en markdown<h1><span style="font-family:Chivo;font-size:60%;line-height:1;"><b>30_GOUV_PROV</b> - SUSPENSION D'ARMES</span></h1> <h2 data-kind="letter-context;" style="text-align: right; font-size: 1em; font-weight: normal">Saint-Cloud, 3 juillet 1815</h2> Ce jour d’hui trois juillet mille huit cent quinze les commissaires nommés par les commandants en chef des armées respectives, savoir : Monsieur le baron Bignon, chargé du portefeuille des Affaires étrangères Monsieur le comte Guilleminot, chef de l’état major général de l’armée française Monsieur le comte de Bondy, préfet du département de la Seine, muni des pleins pouvoirs de Son Excellence monsieur le maréchal prince d’Eckmühl, commandant en chef l’armée française d’une part, et monsieur le général major baron Müfling muni des pleins pouvoirs de son altesse le feld-maréchal prince Blücher, commandant en chef l’armée prussienne Monsieur le colonel Hervey, muni des pleins pouvoirs de son excellence le duc de Wellington, commandant en chef l’armée anglaise de l’autre, sont convenus des articles suivants : Article premier Il y aura une suspension d’armes entre les armées alliées commandées par Son altesse le feld- maréchal prince Blücher, Son Excellence le duc de Wellington, et l’armée française sous les murs de Paris. Article deuxième Demain l’armée française commencera à se mettre en marche pour se porter derrière la Loire. L’évacuation totale de Paris sera effectuée en trois jours et son mouvement pour se porter derrière la Loire sera terminé en huit. Article troisième L’armée française emmènera avec elle tout son matériel, l’artillerie de campagne, caisses militaires, chevaux et propriétés des régiments, sans aucune exception ; il en sera de même pour le personnel des dépôts et pour le personnel des diverses branches d’administration qui appartiennent à l’armée. Article quatrième Les malades et les blessés ainsi que les officiers de santé qu’il sera nécessaire de laisser près d’eux sont mis sous la protection spéciale de messieurs les commandants en chef des armées anglaise et prussienne. Article cinquième Les militaires et employés dont il est question dans l’article précédant, pourront aussitôt après leur rétablissement, rejoindre les corps auxquels ils appartiennent. Article sixième Les femmes et les enfants de tous les individus qui appartiennent à l’armée française auront la liberté de rester à Paris. Ces femmes pourront sans difficulté quitter Paris pour rejoindre l’armée et emporter avec elles leurs propriétés et celle de leurs maris. Article septième Les officiers de ligne employés avec les fédérés ou avec les tirailleurs de la garde nationale pourront ou se réunir à l’armée, ou retourner dans leurs domiciles ou dans le lieu de leur naissance. Article huitième Demain quatre juillet à midi, on remettra St-Denis, St-Ouen, Clichy et Neuilly, après demain cinq juillet à la même heure, on remettra Montmartre. Le troisième jour six juillet, toutes les barrières seront remises. Article neuvième Le service intérieur de Paris continuera à être fait par la garde nationale et par les corps de gendarmerie municipale. Article dixième Les commandants en chef des armées anglaise et prussienne s’engagent à respecter et à faire respecter par leurs subordonnés les autorités actuelles tant qu’elles existeront. Article onzième Les propriétés publiques, à l’exception de celles qui ont rapport à la guerre, soit qu’elles appartiennent au gouvernement, soit qu’elles dépendent de l’autorité municipale, seront respectées et les puissances alliées n’interviendront en aucune manière dans leur administration et dans leur gestion. Article douzième Seront pareillement respectées les personnes et les propriétés particulières. Les habitants, et en général tous les individus qui se trouvent dans la capitale, continueront à jouir de leurs droits et libertés sans pouvoir être inquiétés ni recherchés en rien relativement aux fonctions qu’ils occupent ou auraient occupées, à leurs conduites et à leurs opinions politiques. Article treizième Les troupes étrangères n’apporteront aucun obstacle à l’approvisionnement de la capitale, et protègeront au contraire l’arrivage et la libre circulation des objets qui y sont destinés. Article quatorzième La présente convention sera observée et servira de règle pour les rapports mutuels jusqu’à la conclusion de la paix. En cas de rupture, elle devra être dénoncée dans les formes usitées au moins dix jours en avance. Article quinzième S’il survient des difficultés sur l’exécution de quelques-uns des articles de la présente convention, l’interprétation en sera faite en faveur de l’armée française et de la ville de Paris. Article seizième La présente convention est déclarée commune à toutes les armées alliées, sauf la ratification des puissances dont ces armées dépendent. Article dix septième Les ratifications en seront échangées demain quatre juillet à six heures du matin au pont de Neuilly. Article dix huitième Il sera nommé des commissaires par les parties respectives pour veiller à l’exécution de la présente convention. Fait et signé à St-Cloud en triple expédition, par les commissaires susnommés, les jours et an que dessus.[^1] Signé le baron Bignon le comte Guilleminot le comte de Bondy le baron de Müfling et baron Hervey colonel <h3 data-kind="letter-context;" style="text-align: right; font-size: 1em; font-weight: normal">Approuvé et ratifié la présente suspension d’armes A Paris le 3 juillet 1815 Signé le maréchal prince d’Eckmühl Pour ampliation Le lieutenant-général, chef de l’état-major général Signé le Comte Guilleminot</h3> [^1]: AN, AFIV 908, n° 33