| identifiant | 05_FondNap_TestNapo_cod4.md |
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| fait partie de | testa_Napoléon |
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| est validé | oui |
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| date | 1821/04/24 00:00 |
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| titre | Quatrième codicille au testament de Napoléon |
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| texte en markdown | # QUATRIEME CODICILLE
<i>Trentième et troisième page. Debelleyme</i>
Ce 24 avril 1821, Longwood.
Ceci est mon quatrième codicille à mon testament. Par les dispositions que nous avons faites précédemment nous n’avons pas rempli toutes nos obligations ; ce qui nous a décidé à faire ce quatrième codicille.
1° Nous léguons au fils ou petit-fils du baron du Theil, lieutenant général d’artillerie, ancien seigneur de Saint-André, qui a commandé l’école d’Auxonne avant la Révolution, la somme de 100 000, cent mille francs comme souvenir de reconnaissance pour les soins que ce brave général a pris de nous lorsque nous étions, comme lieutenant et capitaine, sous ses ordres.
2° idem au fils ou petit-fils du général Dugommier, qui a commandé en chef l’armée de Toulon, la somme de cent mille francs (100 000), nous avons sous ses ordres dirigé ce siège, commandé l’artillerie ; c’est un témoignage de souvenir pour les marques d’estime, d’affection et d’amitié que nous a données ce brave et intrépide général.
3° idem nous léguons cent mille francs (100 000) au fils ou petit-fils du député de la Convention Gasparin, représentant du peuple à l’armée de Toulon, pour avoir protégé et sanctionné de son autorité le plan
<i>Trentième et quatrième page. Debelleyme</i>
que nous avons donné, ce qui a valu la prise de cette ville et qui était contraire à celui envoyé par le Comité de salut public. Gasparin nous a mis par sa protection à l’abri des persécutions de l’ignorance des états-majors qui commandaient l’armée avant l’arrivée de mon ami Dugommier.
4° idem nous léguons cent mille francs (100 000) à la veuve, ou fils ou petit-fils de notre aide de camp Muiron, tué à nos côtés à Arcole, nous couvrant de son corps.
5° idem (10 000) dix mille francs au sous-officier Cantillon, qui a essuyé un procès comme prévenu d’avoir voulu assassiner lord Wellington, ce dont il a été déclaré innocent. Cantillon avait autant de droit d’assassiner cet oligarque que celui-ci de m’envoyer, pour y périr, sur le rocher de Sainte-Hélène. Wellington, qui a proposé cet attentat, cherchait à le motiver sur l’intérêt de la Grande-Bretagne. Cantillon, si vraiment il eût assassiné ce lord, se serait couvert et aurait été justifié par les mêmes motifs, l’intérêt de la France de se défaire d’un général qui, d’ailleurs, avait violé la capitulation de Paris et par là s’était rendu
<i>Trentième et cinquième page. Debelleyme</i>
responsable du sang des martyrs Ney, Labédoyère, etc. et du crime d’avoir dépouillé les musées contre le texte des traités.
6° Ces 410 000 quatre cent mille [<i>sic</i>] francs seront ajoutés aux 6 400 000 dont nous avons disposé, et porteront nos legs à 6 810 000 francs. Ces 410 000 francs doivent être considérés comme faisant partie de notre testament, article 35, et suivre en tout le même sort que les autres legs.
7° Les 9 000 livres sterling que nous avons données au comte et à la comtesse Montholon doivent, si elles ont été soldées, être déduites et portées en compte sur les legs que nous lui faisons par notre testament ; si elles n’ont pas été acquittées, nos billets seront annulés.
8° Moyennant le legs fait par notre testament au comte Montholon, la pension de 20 000 francs accordée à sa femme est annulée ; le comte Montholon est chargé de la lui payer.
9° L’administration d’une pareille succession jusqu’à son entière liquidation exigeant des frais de bureaux, de courses, de missions, de consultations, de plaidoiries, nous entendons que nos exécuteurs testamentaires retiendront 3 % trois pour 100 sur tous les legs, soit sur les 6 810 000 francs, soit sur les sommes portées dans les codicilles, soit sur les 200 millions du domaine privé.
<i>Trentième et sixième page. Debelleyme</i>
10° Les sommes provenant de ces retenues seront déposées dans les mains d’un trésorier et dépensées sur mandats de nos exécuteurs testamentaires.
11° Si les sommes provenant desdites retenues n’étaient pas suffisantes pour pourvoir aux frais, il y sera pourvu aux dépens des trois exécuteurs testamentaires et du trésorier, chacun dans la proportion du legs que nous leur avons fait par notre testament et codicilles.
12° Si les sommes provenant des susdites retenues sont au-dessus des besoins, le restant sera partagé entre nos trois exécuteurs testamentaires et le trésorier, dans le rapport de leurs legs respectifs.
13° Nous nommons le comte de Las Cases, et, à son défaut, son fils, et, à son défaut, le général Drouot trésorier.
Ce présent codicille est entièrement écrit de notre main, signé et scellé de nos armes.
Napoléon
<i>Signé et paraphé par nous, Président du Tribunal, selon notre procès-verbal de ce jour Paris le vingt-six mars 1853. Debelleyme</i>
<i>Annexé à la minute d'un acte de dépôt reçu par moi, notaire à Paris, soussigné, cejourd'hui vingt-six mars mil huit cent cinquante-trois. Noël</i>
<i>Visé pour timbre, à Paris, 2<sup>e</sup> bureau le vingt-six mars 1853, n° 39, reçu un franc cinquante centimes et enregistré le même jour, f° 31, N° C. 9<sup>e</sup> et f° 32, N° C. 1<sup>er</sup>, 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup>. Reçu cinq francs et cinquante centimes de 10<sup>e</sup>. 1,50 + 5,50 = 7</i> |
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