CG9-23095.md

identifiantCG9-23095.md
fait partie decorrespondance
est validéoui
date1810/02/12 00:00
titreNapoléon à Cambacérès, archichancelier de l'Empire
texte en markdown<body><h1 lang="fr-FR" style="text-transform: uppercase; font-family: Chivo; font-size: 1.5rem; line-height: 1;"><b style="text-transform: none"><i>CG9</i> - 23095. - </b>À Cambacérès, archichancelier de l'Empire</h1><h2 data-kind="letter-context;" style="text-align: right; font-size: 1em; font-weight: normal">Tuileries, 12 février 1810</h2><p>Le projet de statut délibéré au Conseil d'État pour compléter l'institution des titres héréditaires ne s'est pas trouvé entièrement d'accord avec ce que désirait Sa Majesté. Il a été divisé par ses ordres en deux parties. La première contient des dispositions qui se rapportent plus particulièrement aux bases de l'institution, et qui doivent constituer un véritable statut. Les dispositions renfermées dans la seconde paraissent appartenir plus particulièrement à un règlement. Sa Majesté désire que Son Altesse Sérénissime examine la rédaction de ces deux projets et lui donne son opinion.</p><p>Un objet est dans le cas de fixer particulièrement son attention, c'est ce qui concerne les titres à donner aux fils des grands dignitaires et des titulaires des majorats. Il serait agréable à Sa Majesté, pour qu'elle pût bien saisir la question, qu'on lui fît connaître l'usage qui était suivi en France et dans les divers États de l'Europe. On dit que le fils aîné du prince architrésorier<sup>[^1]</sup> prend le titre suivant : <i>le duc Charles de Plaisance</i>. C'est l'architrésorier qui est duc de Plaisance, et ce n'est pas son fils. L'emploi des noms de baptême dans cette formule, <i>le duc Charles</i>, rappelle un usage qui n'appartient qu'aux princes du sang et aux princes souverains. Il y a sûrement quelque chose à faire à cet égard, et ce qui se fait, si le fait est certain, ne paraît pas devoir être approuvé.</p><p>On établit dans le projet de statut, titre II, que tous les enfants d'un titulaire de majorat porteront les titres qui sont déterminés ; savoir : duc, comte, baron et chevalier. Il y a là quelque chose qui choque. Bientôt tout le monde se trouvera avoir un titre qui ne sera pas appliqué à un fait. On croit qu'autrefois les enfants avaient un titre parce que leur père titré possédait plusieurs fiefs auxquels les titres qu'il faisait porter à ses enfants étaient attachés. Cela n'existe plus maintenant ; les titres transmissibles sont attachés à des majorats ; ils supposent dans celui qui les porte une fortune qui le distingue des autres citoyens. Si cela n'était pas ainsi, la multiplicité des titres et le peu de consistance des hommes qui en seraient revêtus en occasionneraient l'avilissement.</p><p>Il y a trois manières de régler ce qui fait l'objet de la question actuelle :</p><p>1<sup>o</sup> Que le fils aîné du titulaire d'un majorat porte le titre qui vient immédiatement après celui de son père (c'est ce qui paraît déjà réglé), et que les autres fils portent tous le titre de chevalier et le transmettent à l'infini à leur descendance. Cela se conçoit, parce que tous auront le droit de porter les armes héraldiques.</p><p>2<sup>o</sup> Que le fils aîné porte le titre de son père, en joignant à ce titre, non le nom du majorat de son père, mais le nom de sa famille, et que tous les autres enfants portent le titre de chevalier. Dans cette hypothèse, M. Lebrun s'appellerait le <i>duc Lebrun</i>, et chacun de ses frères le <i>chevalier Lebrun</i> ; le fils du titulaire qui porterait son titre porterait le titre, sinon d'une chose qu'il a, du moins d'une chose qu'il doit avoir.</p><p>3<sup>o</sup> Donner des titres en l'air, sans idée de fait et de réalité, c'est ce qui est supposé au titre II du projet de statut ; il arriverait de là que des enfants qui auraient un titre sans avoir de fortune auraient des enfants qui porteraient des titres en étant encore moins riches.</p><p>La deuxième hypothèse paraît la plus sage des trois<sup>[^2]</sup>.</p><p>Dans l'opinion à présenter à Sa Majesté, il ne faut point être arrêté par ce qui a déjà été fait, ce sont des dispositions partielles ; tandis que c'est un système complet qu'il faut créer.<sup>[^3]</sup></p><h3 data-kind="letter-signature" lang="fr-FR" style="text-align: right; font-size: 1em; font-weight: normal">Napoléon</h3> [^1]: Lebrun. [^2]: Un décret du 3 mars 1810 disposera : « Le fils aîné d'un possesseur de majorat pourra prendre le titre immédiatement inférieur au sien. Les puînés n'auront que le titre de chevalier ». [^3]: <span></span><i>Correspondance de Napoléon I</i><sup><i>er</i></sup><i> publiée par ordre de l’Empereur Napoléon III</i>, n° 16240, d’après la minute des Archives de l’Empire.</body>