CG9-21868.md

identifiantCG9-21868.md
fait partie decorrespondance
est validéoui
date1809/08/21 00:00
titreNapoléon à Regnier, grand juge, ministre de la Justice
texte en markdown<body><h1 lang="fr-FR" style="text-transform: uppercase; font-family: Chivo; font-size: 1.5rem; line-height: 1;"><b style="text-transform: none"><i>CG9</i> - 21868. - </b>À<span lang="fr-FR"> </span>Regnier, grand juge, ministre de la Justice</h1><h2 data-kind="letter-context;" style="text-align: right; font-size: 1em; font-weight: normal">Schönbrunn, 21 août 1809</h2><p style="margin-bottom: 0cm">Des plaintes me sont faites par des personnes recommandables et dignes de foi sur de grands abus qui auraient lieu dans le canton de Claye<sup>[^1]</sup> et autres cantons environnants. On se plaindrait d'expropriations forcées sans indemnité préalable, et dès lors de violation du Code Napoléon<sup>[^2]</sup>. On se plaindrait également que, depuis cinq ans, des particuliers de ce canton n'auraient pas été indemnisés par l'administration de Paris, et que beaucoup de familles se trouveraient ruinées par ces oublis et ces atteintes portées à la propriété.</p><p style="margin-bottom: 0cm">Nous ne pouvons pas nous faire à l'idée que nos tribunaux aient besoin de nos ordres spéciaux pour faire exécuter les lois et respecter les principes fondamentaux de l'institution sociale.</p><p style="margin-bottom: 0cm">Nous voulons donc qu'au reçu de la présente vous fassiez appeler notre procureur impérial près le tribunal de première instance de Paris, et que vous lui ordonniez de recueillir les plaintes faites contre nos officiers, soit du département, soit des ponts et chaussées, et d'informer, soit aux fins civiles, soit aux fins criminelles, selon la nature de l'acte qu'ils auront commis. Si, dans la marche prescrite par nos institutions, il se trouve d'abord arrêté, parce qu'il faudra une décision du Conseil d'État qui l'autorise à informer contre des agents du Gouvernement, il en résultera toujours que nos officiers près de nos tribunaux, en nous en instruisant et en ayant recours au Conseil d'État, mettront à même ce corps de nous dénoncer les abus et d'y porter remède. Si, après avoir lu ces dispositions, vous pensez que notre législation, soit à raison de la séparation du civil et du criminel, soit par toute autre cause, s'oppose absolument à ce que nos agents de justice interviennent, notre intention est que vous vous rendiez au Conseil d'État et que vous y donniez lecture de la présente, afin que les rédacteurs du Code comprennent cette lacune et les embarras qui en résultent dans la législation. Ce qui se fait à Paris sous nos yeux se fait bien davantage à une plus grande distance dans un empire aussi vaste, et cependant les sujets ne peuvent avoir recours qu'au souverain, recours suprême et d'exception, et qui ne doit pas entrer dans la marche ordinaire des affaires.</p><p style="margin-bottom: 0cm">Si l'on peut toucher à la propriété des citoyens sans violer les lois qui y sont relatives et que les magistrats ne puissent rien faire pour s'y opposer, il est évident que la propriété n'est pas en sûreté dans l'Empire.</p><p style="margin-bottom: 0cm">Cependant l'esprit de vertige et d'empiétement qui peut s'introduire dans les corps de magistrature exige qu'on les maintienne dans de justes bornes ; dans le cas surtout où il est question de l'administration publique, ils ne doivent pas pouvoir continuer les informations contradictoirement aux arrêts du Conseil. Or un arrêt du Conseil est une belle et grande garantie pour les citoyens. Mais il est indispensable que les tribunaux puissent informer, empêcher l'expropriation et enfin recueillir les plaintes et garantir le droit des propriétaires contre les entreprises de nos préfets, des conseils de préfecture et autres de nos agents, sous quelque dénomination que ce soit.</p><p style="margin-bottom: 0cm">L'expropriation est un acte judiciaire : comment arrive-t-il qu'elle se fait par le canal administratif ? La violation d'une propriété particulière, même par l'autorité publique, sans l'expropriation, est un délit : pourquoi nos juges de paix et procureurs impériaux n'en informeraient-ils pas, soit au grand, soit au petit criminel ?</p><p style="margin-bottom: 0cm">Je reçois souvent directement des plaintes sur des abus qui se commettent ; ces plaintes s'adressent à moi, et de là je suis fondé à penser qu'il y a une grande lacune dans notre législation.</p><p style="margin-bottom: 0cm">Le but de cette lettre est donc que, si notre jurisprudence actuelle donne ouverture à des procédures contre nos officiers civils de la Seine, vous ayez à faire recueillir toutes les plaintes qui auraient pour objet la mainmise sur des propriétés particulières, sans expropriation valable, ou par expropriation extrajudiciaire et sans la formalité préalable d'être indemnisé. Cela peut donner lieu à une affaire, ou criminelle ou civile, et j'attache de l'importance à l'existence de cette procédure, pour servir d'exemple et donner une direction aux tribunaux.</p><p style="margin-bottom: 0cm">Si, au contraire, notre jurisprudence actuelle ne donne aucune ouverture à cette manière de procéder, je désire que vous me fassiez connaître quel est le changement à faire dans notre législation pour abolir toute expropriation administrative, et enfin pour donner à tous les Français recours à une autorité locale contre les abus de l'administration.<sup>[^3]</sup></p><p style="margin-bottom: 0cm; "> <br/> </p> [^1]: Claye (aujourd'hui Claye-Souilly), en Seine-et-Marne. [^2]: Voir, CG9-21987. L’article 545 du Code civil de 1804 stipulait : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » [^3]: Minute, Archives nationales, AF IV 881, août 1809, n° 182. Note en marge de cette minute : « sur les expropriations administratives (voir une seconde lettre, écrite sur cette matière à l’archichancelier le 7 septembre) ». [C 15693]</body>