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SECTION des finances.
M. le Comte Jaubert, Rapporteur.
1.re Rédaction.
N.o 27,411.
Sire,
L'intendant général des finances et du trésor public en Hollande, conformément à l'article 141 du décret impérial du 18 octobre dernier, a présenté deux projets pour le 109.e tirage de la loterie de Hollande.
L'un, basé sur la supposition que le débit des billets serait restreint au territoire de l'ancien royaume de Hollande, fixe le fonds de la loterie à 2,839,000 florins, consistant en quarante-six mille billets, vingt-trois mille cinq cents prix, et quatre cent quatre-vingt-cinq primes : il est divisé en cinq classes, et présente pour le Gouvernement un bénéfice de 715,260 F.
Le second, qui admet le débit des billets dans toute l'étendue de l'Empire, est établi sur un fonds de 3,098,000 florins, consistant en cinquante mille billets, vingt-six mille prix et quatre cent quatre-vingt-cinq primes ; il est également divisé en cinq classes, et donne lieu d'espérer un bénéfice de 776,257 F 50 centimes.
Indépendamment de 2 florins ou 4 F 1/5 pour tout billet qui devra être fourni de classe en classe, et qui n'aura pas été tiré dans les quatre premières classes, le nombre de ces billets peut être calculé à seize ou dix-sept mille.
Cette loterie, ainsi que j'ai déjà eu l'honneur de l'exposer à votre Majesté, diffère entièrement de tous les autres établissemens de ce genre, et sur-tout de celle de France ; elle n'est point un impôt sur la classe peu aisée, ses moindres mises étant trop élevées pour devenir l'objet de ses spéculations.
Chaque tirage dure environ sept mois ; il y en a cinq dans cet intervalle ; le prix des billets est de 75 florins. Les billets gagnans diffèrent, pour chaque tirage, en nombre et en somme : chaque billet gagnant a droit à un prix et à une prime plus ou moins avantageuse, et le bénéfice du Gouvernement consiste dans la retenue d'un dixième à un septième, qui est faite à son profit sur chaque lot ou prime.
Il résulte de ces détails, que cette loterie peut subsister, et ses billets se répandre sans nuire à celle de France, et c'est par ce motif que j'ai l'honneur de proposer à votre Majesté d'adopter le second plan, conformément au tableau ci-joint, qui établit la 109.e loterie sur un fonds de 3,098,000 florins, divisé en cinquante mille billets, qui pourront être vendus et circuler dans toute l'étendue de l'Empire.
Je supplie votre Majesté de vouloir bien me faire connaître ses intentions à ce sujet, conformément au projet de décret ci-joint.
Paris, le
Le Ministre des finances,
Le Duc de GAËTE.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;
Sur le rapport de notre ministre des finances,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1.er La 109.e loterie de Hollande aura lieu de la manière accoutumée, et dans la forme déterminée par les réglemens.
2. Elle sera composée de cinquante mille billets, vingt-six mille prix, et quatre cent quatre-vingt-cinq primes divisés en cinq classes.
3. Lesdits billets pourront être débités et vendus dans toute l'étendue de l'Empire.
4. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.
La loterie de Hollande a, par ses élémens, beaucoup d'analogie avec celles qui existaient en France sous les noms de Loteries de Piété et des Enfans-Trouvés.
Elle se compose d'un nombre déterminé de mises.
Le produit de leur vente se partage en un certain nombre de prix et de primes, qui sont distribués aux billets gagnans ; sauf une retenue proportionnelle, qui forme le bénéfice du Gouvernement et couvre les frais de l'établissement.
Le nombre des billets, leur prix, la quantité et la valeur des prix ou lots, peuvent varier à chaque tirage, et se règlent avant qu'on mette les billets en vente.
Cette vente s'opère par l'entremise d'une sorte de courtiers, appelés collecteurs. Ils les achètent et les revendent ensuite, soit en entier, soit en parties, qui ne peuvent être au-dessous du seizième du billet : ordinairement les billets sont vendus plus chers que les collecteurs ne les achètent.
Le tirage de la loterie se fait dans l'intervalle d'environ sept mois, et se divise en cinq classes.
Il y a deux manières principales de jouer à cette loterie.
Ou bien on achète un billet ou une portion de billet pour toutes les classes ;
Ou bien l'on en prend sur une des classes seulement ;
Et si le billet pris n'est pas sorti dans la classe qu'on avait choisie, on a la faculté de fournir successivement le prix des autres classes.
L'administration de la loterie se compose d'un directeur, à qui il est accordé 70 florins par mille billets, et d'un receveur général, qui reçoit trois huitièmes d'un pour cent du montant de la loterie. Au moyen de cette remise, le receveur général est chargé de tous les frais de bureau et de ceux d'impression des billets. Il donne un cautionnement de 100,000 florins.
L'établissement de la loterie hollandaise est conservé provisoirement par l'article 141 du décret impérial du 18 octobre dernier : le produit est évalué dans le même décret à 800,000 florins par an.
L'intendant général des finances, en Hollande, a rédigé deux plans pour le 109.e tirage :
L'un, dans l'hypothèse que le débit des billets serait borné à la Hollande ;
L'autre, pour le cas où le débit serait autorisé dans toute l'étendue de l'Empire.
Dans le premier plan, le nombre des billets est fixé à quarante-six mille, et le produit de leur vente à 2,839,000 florins ; le nombre des prix à vingt-trois mille cinq cents, et celui des primes à quatre cent quatre-vingt-cinq.
Bénéfice pour le Gouvernement, 715,260 florins.
Dans le second plan, le nombre des billets est porté à cinquante mille ; le produit de leur vente à raison de 5, 12, 16 et 22 florins chaque ; en raison des classes, s'élève à 3,098,000 florins ; le nombre des prix à vingt-six mille, et celui des primes à quatre cent quatre-vingt-cinq.
Bénéfice pour le Gouvernement, 776,257 F 50 centimes.
Le bénéfice est formé d'une retenue, savoir, sur les prix et primes de 1000 fl. et au-dessus, à raison de quinze pour cent ;
Et sur les prix et primes au-dessous de 1000 florins, à raison de dix pour cent.
Au bénéfice fixe que le Gouvernement retirerait dans chacune des hypothèses dont on vient de parler, il faut ajouter un bénéfice éventuel de 4,20 F pour chaque billet, qui, ayant été pris de classe en classe, ne serait pas sorti dans les quatre premières. Le nombre des billets qui seront joués de cette manière peut être évalué à seize ou dix-sept mille.
Son Excellence le ministre des finances adopte le second plan ; c'est-à-dire, celui qui autorise la vente et la circulation des billets dans toute l'étendue de l'Empire ; par le motif que cette loterie n'est point un impôt pour la classe peu aisée ; que ses moindres billets (qui sont de 5 florins) sont trop élevés pour devenir l'objet de ses spéculations ; et qu'ils peuvent se répandre sans nuire à la loterie de France.
La section ne peut partager sur ce point l'opinion du ministre.
Elle convient que la loterie de Hollande étant conservée, il importe de la rendre productive.
Mais, d'un autre côté, cet impôt est destiné pour la Hollande seule.
La France a sa loterie particulière. En introduire une nouvelle dans l'intérieur, c'est y ajouter un nouvel impôt, et y exciter un nouveau jeu.
La section ne pense pas même qu'on doive faire participer à la loterie de Hollande les deux départemens des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut, non plus que l'arrondissement de Breda, qui faisait partie de l'ancienne Hollande.
Ces territoires étant aujourd'hui partie intégrante de l'Empire et soumis à son régime, la loterie de France y est introduite, et les motifs qui écartent de l'intérieur la loterie de Hollande sont les mêmes pour ces nouveaux pays.
D'ailleurs, l'opinion que la loterie de Hollande borne le débit de ses billets à une classe aisée de joueurs, peut être contestée.
Les billets de la première classe sont de 5 florins, ou 10,50 F
Ils peuvent, comme on l'a dit, se diviser en seize parties, on peut donc faire une mise, dans la première classe, pour 6 sous un quart de Hollande, ou environ 13 sous de France.
La section ne pense pas non plus que les circonstances où se trouve la Hollande, soient un obstacle au débit des billets.
Le 108.e tirage a eu lieu dans des temps très-critiques pour ce pays, et cependant tous les billets se sont bien débités, quoiqu'ils fussent au nombre de 54,000.
En résumé, la section est d'avis que la circulation des billets du 109.e tirage doit être bornée aux sept départemens de la Hollande, suivant le premier plan rédigé par l'intendant général des finances.
Cette opinion est dans l'esprit de la loi du 9 germinal an 6, qui défend de recevoir en France des mises ou de distribuer des billets pour les loteries étrangères.
Le projet pour l'extension à toute la France, ne faisait espérer qu'une augmentation d'environ 60,000 F ; ce qui n'est pas assez important pour légitimer une dérogation aux principes.
La section rappellera que, d'après le premier plan, il n'y aura que 46,000 billets mis en vente. Elle ne propose pas de les augmenter, parce que le territoire hollandais est réduit, et que le Gouvernement serait obligé, suivant ce qui se pratique, de prendre pour son compte ceux qui ne seraient pas vendus.
Enfin, elle doit faire remarquer qu'il y aura deux tirages en quatorze mois environ, dont le produit se rapprochera de l'évaluation annuelle donnée à cet impôt dans le décret impérial du 18 octobre 1810.
La section propose en conséquence le projet de décret ci-joint.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération suisse ;
Sur le rapport de notre ministre des finances ;
Vu l'art. 141 de notre décret impérial du 18 octobre 1810, contenant réglement général pour l'organisation des départemens de la Hollande ;
Notre Conseil d'état entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1.er Le 109.e tirage de la loterie de Hollande aura lieu de la manière accoutumée, et dans la forme déterminée par les réglemens.
2. Elle sera composée de quarante-six mille billets, vingt-trois mille cinq cents prix, et quatre cent quatre-vingt-cinq primes, divisés en cinq classes ; le tout conformément au tableau qui sera annexé au présent décret.
3. La vente et la circulation des billets ne pourra avoir lieu que dans les sept départemens de la Hollande, organisés par notre décret du 18 octobre dernier.
4. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.