1509
SECTION de l'intérieur.
M. Regnaud, (de S. Jean d'Angely), Rapporteur.
Rédaction. Comqué au Tribunat.
Les emprunts et impositions nécessaires, 1.o pour acquisitions, reconstructions ou réparations d'églises ou édifices pour le culte ; 2.o pour acquisitions, reconstructions ou réparations de maisons pour loger les curés ou desservans des succursales ; 3.o pour supplément de traitement aux ministres du culte, pourront être autorisés par des décrets impériaux rendus en la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique.
2. L'autorisation ne sera accordée que sur le vu, 1.o d'une délibération du conseil municipal ; 2.o d'une information de commodo et incommodo, faite par un commissaire délégué par le préfet ; 3.o de l'avis des autorités administratives ; 4.o du budget de la commune ; 5.o du montant certifié des rôles des impositions directes, portes et fenêtres, et patentes, enfin sur les rapports respectifs des ministres de l'intérieur et des Cultes.
3. Indépendamment des 24 000 succursales qui payées par le trésor public et par les autres succursales nécessaires cultes seront aussi payées par le trésor public.
Art. 4 :Néanmoins effectuées que nécessairement et à compter du jour où l'état de ces succursales réussi aux 1.res aura été arrêté, sur l'avis des évêques et des préfets, par un décret rendu pour chaque département, en la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique.
5. Nulle succursale ne pourra, à l'avenir, être érigée en cure, nulle succursale ne pourra être établie au-delà du nombre fixé par les états qui seront arrêtés de la manière ci-dessus prescrite, que sur la proposition de l'évêque diocésain, l'avis du préfet, celui du conseil municipal, et une information de commodo et incommodo faite comme il est dit en l'article 1.er, et par un décret rendu dans la forme portée à l'article précédent, et sur les rapports du ministre des Cultes et l'avis des scrutins de l'intérieur.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.