973.

M. Lacuée, Rapporteur.

2.e Rédaction.

PROJET DE DÉCRET IMPÉRIAL
Relatif à la création, à la composition et à l'organisation du Corps des Ingénieurs-géographes.

Napoléon, Empereur des Français,

Sur le rapport du ministre de la guerre ; le conseil d'état entendu,

Décrète :

TITRE PREMIER.
Création et Organisation du Corps des Ingénieurs-géographes.

Art. I.er Il sera créé un corps d'ingénieurs-géographes.

II. Ce corps sera composé de soixante membres ; savoir :

6 Chefs de section ;

6 Sous-chefs ;

12 Ingénieurs-géographes de 1.re classe ;

12 Ingénieurs-géographes de 2.e classe ;

12 Ingénieurs-géographes de 3.e classe ;

12 Élèves.

III. Ce corps sera divisé en six sections, composées de dix individus chacune ; savoir :

1 Chef de section ;

1 Sous-chef ;

2 Ingénieurs de 1.re classe ;

2 Ingénieurs de 2.e classe ;

2 Ingénieurs de 3.e classe ;

2 Élèves.

IV. Le corps des ingénieurs-géographes sera dans les attributions du ministre de la guerre, et aura pour chef immédiat le directeur du dépôt général de la guerre.

V. L'Empereur nommera à tous les emplois de ce corps, sur le rapport du ministre de la guerre et l'avis du directeur du dépôt général de la guerre.

VI. Lors de la première formation de ce corps, qui aura lieu dans le premier trimestre de l'an 13, tous les individus actuellement attachés au département de la guerre en qualité de géographes, ceux qui étaient attachés à l'école d'application des géographes qui a été supprimée, concourront pour obtenir les soixante places créées par le présent arrêté.

VII. Les lumières, les talens et les services devant seuls régler les rangs dans le corps des ingénieurs-géographes, le ministre de la guerre emploiera, pour éclairer le Gouvernement sur le mérite des concurrens, soit la voie des examens, soit tout autre moyen qu'il jugera propre à fixer son choix.

VIII. Après que le ministre aura désigné les sujets qui lui paraîtront les plus propres à remplir les emplois de chef et sous-chef de section, et ceux d'ingénieurs des trois classes, il pourra toujours, en suivant l'ordre des connaissances et des talens, désigner jusqu'à trente ingénieurs surnuméraires ; après quoi il procédera à la désignation des douze élèves. Les élèves ne pourront être pris que parmi des individus âgés de vingt-quatre ans au plus et de dix-huit ans au moins.

TITRE II.
Admission, Avancement, Retraites et Réformes.

IX. Tous les individus actuellement attachés au ministère de la guerre en qualité d'ingénieurs géographes, qui ne feront point partie du nouveau corps, ou qui ne seront point classés parmi les ingénieurs surnuméraires, recevront leur retraite.

Les ingénieurs surnuméraires recevront, jusqu'à ce qu'ils soient admis dans les corps en qualité de titulaires, un traitement de réforme qui sera déterminé ci-après.

X. L'avancement aura lieu au choix de l'Empereur pour tous les emplois supérieurs à ceux d'ingénieur de troisième classe ; mais, dans aucun cas, nul ne pourra, après la première formation, parvenir à un grade supérieur sans avoir passé par tous les grades et toutes les classes inférieures, et avoir resté au moins un an dans chaque classe.

Les emplois d'ingénieur de troisième classe et d'élève seront toujours donnés au concours.

XI. Lorsque, dans le cours de l'année, il aura vaqué une ou plusieurs places d'élèves, il sera ouvert, dans le mois de brumaire suivant, un concours auquel seront admis tous les individus, âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-quatre, qui se seront fait inscrire au secrétariat de la guerre comme candidats. Ils seront interrogés par des examinateurs nommés par le ministre de la guerre. Les juges de ce concours seront, le directeur du dépôt, trois officiers généraux et trois membres de l'institut, nommés à cet effet par le ministre.

XII. Lorsque, dans le cours de l'année, il aura vaqué une ou plusieurs places d'ingénieur de troisième classe, il sera de même ouvert un concours dans le mois de brumaire suivant.

Pour la première place vacante, le concours sera ouvert parmi les ingénieurs surnuméraires ;

Pour la deuxième, il sera ouvert entre les élèves.

Les juges du concours seront ceux désignés art. XI.

Les concurrens seront interrogés par des examinateurs nommés par le ministre de la guerre.

XIII. Les ingénieurs-géographes qui, au moment de la formation du nouveau corps, seront mis en retraite ou en réforme, seront traités conformément aux dispositions de la loi du 8 floréal an 11, et le traitement qui leur sera fixé sera soldé sur les fonds du trésor public.

XIV. Toutes les fois que le ministre de la guerre y aura été autorisé par le Gouvernement, il pourra employer momentanément des ingénieurs surnuméraires pour accélérer les travaux du corps des ingénieurs.

Ces surnuméraires seront appelés suivant l'ordre dans lequel ils auront été classés au moment de la formation du corps.

Leur solde sera, au plus, de 200,00 F par mois, d'où l'on défalquera le montant du traitement de réforme qui leur aura été affecté.

Ceux des surnuméraires qui refuseront de se rendre à l'appel fait par le ministre, perdront leur traitement de réforme, et le droit de concourir aux emplois d'ingénieur de 3.e classe.

Les ingénieurs surnuméraires qui doivent être désignés en vertu de l'article VIII ci-dessus, ne seront point remplacés : lorsqu'ils seront tous parvenus au grade d'ingénieur de 3.e classe, ou qu'ils auront obtenu leur retraite, tous les emplois d'ingénieur de 3.e classe appartiendront aux élèves.

Les ingénieurs surnuméraires appelés en exercice, seront payés, de trois mois en trois mois, du supplément qui leur aura été fixé, par ordonnance spéciale du ministre de la guerre, sur les dépenses accidentelles de son département.

XV. A dater de la formation du corps des ingénieurs-géographes, tous les individus qui en feront partie, ensemble les surnuméraires pour leur supplément, éprouveront chaque mois une retenue de cinq centimes par franc, pour former une masse de retraite. Le produit de cette retenue sera versé dans la caisse d'amortissement, qui en paiera cinq pour cent d'intérêt. La somme qui sera déterminée pour la retraite de chaque ingénieur-géographe, lui sera soldée d'abord sur les intérêts, et, en cas d'insuffisance, sur le capital de la masse.

Les retraites seront fixées conformément aux dispositions des lois relatives aux pensions civiles.

TITRE III.
Solde et Traitement des Ingénieurs géographes.

XVI. La solde des ingénieurs-géographes est fixée ainsi qu'il suit :

Chefs de section

5,000 F

6.

30,000 F

Sous-chefs

4,000 F

6.

24,000 F

Ingénieurs

1.re classe

3,000 F

12.

36,000 F

Ingénieurs

2.e classe

2,600 F

12.

31,200 F

Ingénieurs

3.e classe

2,400 F

12.

28,800 F

Élèves

800 F

12.

9,600 F

60.

171,600 F

La solde ci-dessus déterminée sera payée de mois en mois, et comprise dans le budget du ministre de la guerre.

XVII. Les ingénieurs-géographes qui opéreront sur le terrain, pourront obtenir, pour le temps seulement où ils y auront réellement opéré, un supplément de traitement dont la quotité sera fixée par le ministre de la guerre, sur l'avis du directeur du dépôt général, d'après l'importance, l'activité et la bonté des opérations.

Ce supplément ne pourra excéder, pour chaque mois, les sommes suivantes pour chaque grade :

Chef de section : 300 F

Sous-chef : 250.

Ingénieurs des trois classes : 200.

Au moyen de ce supplément, les ingénieurs seront tenus de subvenir aux frais de guides et de chaîneurs, de se pourvoir de compas, crayons et couleurs, et de payer l'entretien ordinaire des instrumens.

Ces supplémens seront payés, de trois mois en trois mois, par des ordonnances spéciales du ministre de la guerre, sur les dépenses accidentelles de son ministère.

Le ministre pourra de même, lorsqu'il le jugera convenable, et d'après les principes ci-dessus, accorder des supplémens aux ingénieurs-géographes qui seront employés aux armées ou à l'école spéciale des ingénieurs-géographes.

XVIII. Lorsque les ingénieurs-géographes seront employés à la guerre, ils recevront le logement en nature et les rations de vivres et de fourrages ci-après déterminées :

Vivres.

Fourrages.

Chefs de section

4.

4.

Sous-chefs

3.

3.

Ingénieurs des trois classes et surnuméraires

2.

2.

Élèves

1.

1.

Pour le logement, ils seront traités ainsi qu'il suit :

Chefs de section, comme les majors ;

Sous-chefs, comme les chefs d'escadron ;

Les ingénieurs de première classe, comme les capitaines ;

Ceux de seconde et troisième et surnuméraires, comme lieutenans ;

Les élèves, comme sous-lieutenans.

XIX. Les ingénieurs-géographes employés aux armées seront sous les ordres immédiats du chef de l'état-major général, avec lequel le chef de ces ingénieurs correspondra.

TITRE IV.
Fonctions du Corps des Ingénieurs-géographes.

XX. Les fonctions des ingénieurs-géographes seront de deux espèces, pour le temps de guerre et pour le temps de paix.

XXI. En temps de guerre, le chef de section employé à une armée sera chargé de tenir à la disposition du général en chef, ou du chef de l'état-major général, des extraits ou copies des mémoires, cartes et plans dont le dépôt général de la guerre lui aura remis des copies ou extraits certifiés ; de faire lever le pays occupé par l'armée, ses campemens, marches et champs de bataille, de recueillir copie des reconnaissances faites par les officiers de l'état-major et autres ; de rechercher et conserver tout ce qui peut servir à la connaissance du pays et de sa statistique, des opérations militaires et de leurs résultats ; de correspondre régulièrement avec le directeur du dépôt, et de lui adresser tous les matériaux qu'il pourra recueillir.

XXII. En temps de paix, les ingénieurs-géographes s'occuperont, sous les ordres du directeur du dépôt général de la guerre, de la levée des frontières terrestres et maritimes, sous le rapport des opérations militaires, et sous celui des limites à régler ; du perfectionnement et de l'extension à donner à la grande carte de France et à celle des colonies ; de la retouche et gravure des cartes du dépôt, et de la rédaction des travaux topographiques faits aux armées.

XXIII. Les chefs de section, ou les sous-chefs qui seront chargés de les remplacer, seront principalement chargés de la triangulation du premier ordre, pour l'établissement des canevas trigonométriques ; ils donneront les points de la triangulation secondaire, surveilleront les opérations géodésiques et topographiques, et répondront de leur exactitude.

TITRE V.
Uniforme.

XXIV. Les ingénieurs-géographes conserveront l'uniforme qui leur a été donné en vertu de la décision du ministre de la guerre du 22 germinal an 12.

XXV. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

17 Prairial an XII.