837.
SECTION de législation.
C.en Emmery, Rapporteur.
1.re Rédaction.
Le Gouvernement de la République, sur le rapport du grand-juge ministre de la justice ;
Vu l'art. XLIX de la loi du 27 ventôse an 8, portant que le tribunal d'appel de Paris se divisera en trois sections, et que l'ordre du service sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement ; ensemble le réglement arrêté, le 25 messidor an 11, par le tribunal d'appel de Paris, en exécution dudit article XLIX de la loi du 27 ventôse an 8 ;
Le conseil d'état entendu,
Arrête :
Art. I.er Le réglement pour le service du tribunal d'appel de Paris, présenté par ce tribunal, et dont la teneur suit, est approuvé.
Art. I.er Le président du tribunal d'appel séant à Paris, préside habituellement celle des sections à laquelle il veut s'attacher : il préside les autres sections au moins une fois par semestre, et quand il le juge convenable. Les deux autres sections du tribunal sont présidées habituellement par les vice-présidens.
II. En cas d'absence, les président et vice-présidens sont remplacés par le plus ancien des juges de la section : s'il a quelque motif pour refuser, ils sont remplacés par le juge qui suivra dans l'ordre du tableau.
III. Les président et vice-présidens sortant de fonctions par l'effet de nouvelles nominations, remplacent pour le service de l'audience ceux des juges qui leur succèdent, en conservant néanmoins le rang que leur donne leur nomination dans le tribunal.
IV. Les président ou vice-présidens du tribunal criminel, qui reprennent leur service au tribunal d'appel, remplacent, pour le service de l'audience, le juge qui leur succède au tribunal criminel, en conservant leur rang d'ancienneté, conformément à l'article précédent.
V. En cas de décès ou démission d'un juge, celui qui est nommé à sa place, entre dans la section à laquelle le décédé ou le démissionnaire était attaché.
VI. Il sera fait, chaque année, un roulement des membres des trois sections, à l'exception du doyen du tribunal, qui en est dispensé.
Ce roulement aura lieu de telle manière qu'il sorte de chaque section la majorité des membres, qui seront répartis dans les autres sections le plus également possible.
Le doyen du tribunal fait toujours partie de la section présidée habituellement par le président, qui sera composée de neuf juges.
VII. Il sera formé, le 14 fructidor de chaque année, une liste particulière des juges qui composeront les trois sections du tribunal au 16 brumaire suivant.
VIII. Il sera dressé encore une liste générale de tous les membres du tribunal, dans l'ordre de leur nomination ; celle-ci établira le rang dans les cérémonies publiques, dans les assemblées du tribunal, même entre deux juges se trouvant ensemble dans la même section.
IX. Tous les jours, avant l'heure fixée pour l'audience, chaque juge sera tenu de se faire inscrire sur le registre de pointe ; et le greffier présentera ce registre au président, vice-président, ou juge qui les remplacera, pour être par lui signé avant l'audience.
X. Chaque jour, excepté les jours de dimanches et fêtes nationales, il y aura deux audiences, l'une depuis neuf heures jusqu'à midi, l'autre depuis midi jusqu'à trois heures.
La première section donnera audience les lundi et mardi à neuf heures, vendredi et samedi à midi ;
La seconde, les lundi et mardi à midi, les mercredi et jeudi à neuf heures ;
La troisième, les mercredi et jeudi à midi, les vendredi et samedi à neuf heures.
XI. Toutes les citations seront données à comparoir au tribunal d'appel séant à Paris, audience de midi.
XII. S'il y a lieu à abréger les délais des citations, les requêtes seront présentées au président et par lui répondues ; et cependant les requêtes présentées après la distribution de la cause et dans le cours de l'instruction, seront répondues par le président ou vice-président de la section à laquelle la cause aura été distribuée.
XIII. A l'échéance de la citation, si les avoués des deux parties se présentent pour poser des qualités, les causes restent à la section qui tient l'audience.
XIV. Si les parties ne se présentent pas pour poser des qualités, les causes sont distribuées également par le président sur le rôle général entre les sections.
Il sera fait, pour chaque section, un rôle particulier extrait du rôle général, et contenant les affaires qui auront été distribuées, retenues ou renvoyées à chaque section.
XV. En cas d'absence, maladie ou empêchement du président, le plus ancien des vice-présidens le remplacera dans le cas des articles XII et XIV ci-dessus.
XVI. Les réceptions et prestations de promesse de fidélité à la Constitution, des président, vice-présidens, juges, commissaire du Gouvernement, substituts du commissaire, et du greffier, se font devant le tribunal assemblé.
Celles des officiers ministériels ou autres fonctionnaires se font à l'audience de la section du président.
Les homologations d'avis de la chambre de discipline des officiers ministériels sont aussi portées à la section du président, lorsque ces avis sont donnés sur des faits qui ne
Dans le cas contraire, ces homologations sont portées à la section saisie de la cause qui y a donné lieu.
XVII. Les défauts accordés sur des assignations à bref délai continueront d'être donnés à l'audience, et sans qu'il soit besoin de les prendre au greffe.
XVIII. Dans toutes les autres causes, si la partie assignée ne constitue pas avoué dans les délais de la loi, celui qui l'aura citée levera son défaut au greffe, et il y produira les pièces justificatives avec les qualités.
XIX. Les défauts ainsi levés et instruits seront jugés à l'audience de midi, sur l'appel qui en sera fait à l'entrée de l'audience, après le rapport du juge qui sera en tour d'en faire l'examen, et auquel les pièces auront été remises la veille au plus tard.
XX. Les jugemens de ces défauts seront portés sur la feuille d'audience comme les autres jugemens : ils seront signifiés par un huissier commis par le tribunal ; il pourra y être formé opposition par simple requête contenant constitution d'avoué dans la huitaine de la signification à personne ou à domicile.
XXI. Si l'opposition est formée par acte extrajudiciaire, il sera rendu à l'audience, et sur simple requête, un jugement qui ordonnera que le défaillant sera tenu de réitérer son opposition par le ministère d'un avoué, dans le délai de trois jours, si l'opposant est domicilié dans le département de la Seine ; d'une décade, s'il est dans la distance de dix myriamètres [vingt-lieues] ; de deux décades, s'il est à une plus grande distance et dans le ressort du tribunal d'appel ; d'une décade, plus un jour par cinq myriamètres [dix lieues] de distance, s'il est hors du ressort ; le tout à compter du jour de la signification du jugement sur requête : et faute par le défaillant de réitérer son opposition, ainsi qu'il vient d'être dit, le premier jugement sera exécuté selon sa forme et teneur.
XXII. Lorsque l'opposition aura été formée ou réitérée
XXIII. Les causes seront portées à l'audience, sur une simple citation de la partie la plus diligente : si l'avoué de l'autre partie ne comparaît pas, celui qui a poursuivi l'audience déposera sur le bureau les conclusions signées de lui, et il lui sera accordé défaut.
XXIV. Les conclusions que l'avoué déposera, seront motivées ; s'il conclut à la confirmation d'un jugement, il joindra le dispositif à ses conclusions ; et lorsqu'après avoir obtenu un premier défaut, il conclura au débouté d'opposition, il sera pareillement tenu de joindre le dispositif du premier jugement.
XXV. Si l'avoué de la partie adverse comparaît, mais refuse de poser des qualités, il sera accordé défaut contre lui comme s'il n'avait point comparu.
XXVI. Lorsque deux avoués seront contradictoires et poseront des qualités, ils donneront, s'ils ne l'ont déjà fait, leurs conclusions motivées, signées d'eux, ainsi qu'il a été précédemment expliqué.
Dans tous les cas, les avoués ajouteront à leurs conclusions, l'indication de la section où la cause est pendante, avec le numéro du rôle de la section et celui du rôle général.
XXVII. Les qualités une fois posées, le tribunal indiquera un jour fixe pour la plaidoirie de la cause : si l'un des avoués prévoit pour ce jour quelque obstacle qui puisse l'empêcher de se présenter, il en fera l'observation, et le tribunal indiquera un autre jour.
XXVIII. Au jour indiqué, la cause sera plaidée, sans que les défenseurs puissent obtenir de remise, sauf toutefois le cas de maladie de l'un d'eux ; le jugement, dans ce cas, fera mention de l'avoué qui aura fait la déclaration de la maladie.
XXIX. Si, au jour indiqué, aucun défenseur ne se présente, ou si celui qui se présente refuse de plaider, la cause sera retirée du rôle ; elle ne pourra y être rétablie que sur le vu de l'expédition du jugement de radiation, dont le coût restera à la charge des avoués, auxquels il pourra encore être fait des injonctions suivant les circonstances.
XXX. Dans tous les cas où il y aura lieu de communiquer au commissaire du Gouvernement, les avoués seront tenus de faire cette communication avant l'audience où la cause devra être appelée, et même, dans les causes contradictoires, de remettre leurs pièces au parquet trois jours avant celui indiqué pour la plaidoirie.
XXXI. Lorsque les avoués changeront les conclusions par eux déposées, ou qu'ils prendront sur le barreau des conclusions nouvelles, ils seront tenus d'en remettre au greffier les copies signées d'eux.
Toutes les conclusions seront littéralement manscrites dans le jugement.
XXXII. Les oppositions aux qualités des jugemens seront portées, à l'issue de l'audience, par simple citation, devant le président ou vice-président qui a rendu le jugement : il règle le différent, et signe les qualités sur lesquelles le jugement doit être expédié.
XXXIII. Les officiers ministériels qui ne se seront pas conformés aux dispositions du présent réglement, pourront, suivant la gravité des circonstances, être punis par des injonctions d'être plus exacts ou circonspects, des défenses de récidiver, des condamnations de dépens en leurs noms personnels, des suspensions à temps ; et l'impression des jugemens à leurs frais pourra aussi être ordonnée.
XXXIV. Les avoués se conformeront en ce qui concerne la procédure, aux dispositions des lois des 6 et 20 mars 1791, dont l'arrêté du Gouvernement du 18 fructidor an 8 a ordonné l'exécution.
XXXV. Toutes les causes portées au rôle, qui, dans les six mois, n'auront pas été jugées définitivement, ou dans lesquelles il n'aura pas été rendu un jugement interlocutoire ou posé des qualités avec indication d'un jour certain pour plaider, seront retirées du rôle.
XXXVI. Le commis-greffier de chaque section sera tenu en conséquence, à la première audience des mois de prairial et de frimaire de chaque année, d'appeler, sur un relevé
Ce relevé sera communiqué au commissaire du Gouvernement, trois jours avant l'appel des causes qui y seront portées.
XXXVII. Le commissaire du Gouvernement fait le service de la section à laquelle il veut s'attacher : le service se fait, dans les deux autres sections, par ses substituts ; mais le commissaire peut toujours y faire le service quand il le juge convenable.
XXXVIII. Les communications, dans les causes qui en sont susceptibles, se font au parquet, dans la demi-heure qui précède l'audience, ou après qu'elle est levée.
XXXIX. Le commissaire du Gouvernement et ses substituts sont toujours prévenus des assemblées générales du tribunal ; ils peuvent présenter les réquisitions qu'ils jugent convenables.
XL. La section des vacations sera composée d'un président et de sept juges, du commissaire du Gouvernement ou d'un de ses substituts.
Le président du tribunal ouvre la chambre des vacations ; le commissaire du Gouvernement assiste à cette ouverture.
La chambre est tenue ensuite alternativement par l'un des vice-présidens.
Les juges y font le service chacun à leur tour, en commençant par les derniers nommés.
Les substituts du commissaire du Gouvernement y font également le service alternativement.
XLI. En cas d'absence du président, il sera remplacé par celui des juges le premier inscrit dans l'ordre du tableau, ou par celui qui suivra, si le plus ancien a des motifs pour s'abstenir de présider.
En cas d'absence d'un ou de plusieurs juges, il en sera appelé en nombre suffisant parmi ceux qui ne sont pas de vacations.
XLII. Il y aura un rôle particulier pour le temps des vacations ; ce rôle est coté et paraphé par celui qui doit y présider.
XLIII. Les causes portées en vacations, et qui n'y auront pas été jugées, seront reportées à la section à laquelle elles avaient précédemment appartenu ; celles qui auraient été portées directement en vacations, seront distribuées également entre les trois sections, à la rentrée, par le président.
XLIV. La section des vacations tiendra au moins deux audiences par semaine ; les jours en seront indiqués le 16 fructidor au plus tard.
Elle connaîtra de toutes les causes qui requièrent célérité.
XLV. Seront, au surplus, les dispositions du présent réglement exécutées en vacations, dans tous les cas où elles pourront être appliquées.
Le tribunal a ordonné qu'une expédition du présent réglement serait adressée au grand-juge ministre de la justice.
II. Le grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.
A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.