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Arrêt
Nom donné aux décisions juridictionnelles
du Conseil dÉtat, qui sont en fait des jugements.
Les décisions contentieuses du Conseil portaient sous le Premier
Empire le nom de " Décrets ". A partir de 1806, les
documents statuant au contentieux sont toujours précédés
de la mention " Vu lavis " ou " Sur le Rapport
de notre section du Contentieux. "
Ces documents ne firent lobjet dune publication régulière
et complète quà partir de 1822. On ne dispose pour
le Premier Empire que des sources suivantes :
- Le Bulletin
des lois, où furent publiés, en vertu dun
ordre inséré dans leur dispositif, certains décrets,
peu nombreux, assimilés aux avis " émis par le
conseil pour développer le sens des lois " et qui avaient,
comme ceux-ci, force de loi.
- La jurisprudence du Conseil dÉtat
de Sirey (1814) et le tome I (1816) du recueil général
des arrêts de Roche et Lebon. Ces ouvrages ont reproduit certains
décrets contentieux rendus sous le premier Empire.
- Deux registres conservés aux
Archives Nationales venant de la Secrétairie dÉtat
et ayant pour titre " Renvoi au Conseil dÉtat des
affaires contentieuses. " Arch. Nat. AF IV 227 et 228
Arrêté
Dénomination générique des actes, généraux,
collectifs ou individuels, pris par les ministres, les préfets,
les maires ou différentes autorités administratives non
suprêmes. Les projets darrêtés ont souvent
été soumis au Conseil dÉtat sous le Consulat
et lEmpire.
Avis
du Conseil dÉtat
Acte du Conseil dÉtat rendu dans lexercice de sa
fonction consultative, sur demande préalable de lautorité
investie du pouvoir de décision. Sous le premier Empire, celle-ci
nest pas tenue de sy conformer.
Le règlement du 5 nivôse an VIII
(art. 11) prévoit que le " Conseil dÉtat développe
le sens des lois, sur le renvoi qui lui est fait par les Consuls des
questions qui leur ont été présentées. "
Ces " avis du Conseil dÉtat " ne sont publiés
et applicables quune fois approuvés par le Consul ou par
lEmpereur. Il est admis que, comme lacte qui les institue,
ils ont été pris sous la direction des Consuls : par conséquent,
le chef du gouvernement peut en modifier le texte. Napoléon exprimera
en plusieurs occasions comment doit être conçu lavis
demandé. Dès le Consulat, le tribunal de Cassation reconnaît
à ces avis, vis à vis des tribunaux, la même autonomie
quune loi proprement dite. La plupart des règlements gouvernementaux
sont pris après examen du Conseil dÉtat.
Le texte des avis rendus par le Conseil dÉtat sous le Premier
Empire peut être trouvé grâce à
DUVERGIER (Jean-Baptiste),
Collection complète des lois, décrets, ordonnances,
règlements, avis du Conseil d'Etat... de 1788 à
1830 inclusivement, par ordre chronologique / J.B. Duvergier. - 2ème
édition. - Paris : A. Guyot et Scribe, 1835-1836. - Tomes
12 à 19.
Décret
Terme générique désignant une catégorie
dactes administratifs unilatéraux pris par la plus haute
autorité exécutive de lÉtat. Les décrets
se répartissent en décrets réglementaires, lorsque
leurs dispositions sont générales et impersonnelles, et
non réglementaires quand ils concernent une situation juridique
individuelle. Les décrets en Conseil dÉtat sont
les décrets adoptés après avoir été
soumis au Conseil dÉtat.
Sous le Premier Empire, les décisions du Conseil dÉtat
statuant au contentieux portaient également le nom de décrets.
Voir : " Arrêts ".
Imprimé
de travail du Conseil dEtat
Document imprimé distribué aux conseillers, aux maîtres
des requêtes et aux ministres, autant que possible quelques jours
(mais parfois quelques heures) avant les débats du Conseil dÉtat.
Ces imprimés sont le plus souvent les projets préparatoires
des textes qui seront discutés. Ils peuvent aussi contenir le
rapport du ministre, celui de la section sur laffaire en cours
ou des annexes documentaires étoffées. Structurés
de manière uniforme, ils portent un numéro dordre
en série continue, de 1 à 3063, sous lequel sont rassemblés
les imprimés de travail relatifs à une même affaire.
Ils nont pas de valeur légale.
Il existe des séries dimprimés
de travail allant : de 1 à 3063 (Consulat et Empire : An VIII
- 29 mars 1814) ; de 1 à 12 (Cent-Jours : 7 avril 1815 - 19
juin 1815) ; de 1 à [42 en 1820] (1re et 2nde Restauration
: 2 septembre 1814 - 11 mars 1815 et 21 août 1815) ; de 1 à
155 (IIe République : 18 avril 1849 - 27 novembre 1851), de
1 à 3061 (République décennale, 2nd Empire et
Commission provisoire : février 1852-1872) et de 1 à
2177 (IIIe République : 14 août 1872 - 1928).
Loi
Sous le Consulat et lEmpire, le gouvernement a linitiative
exclusive de la loi, que ni le Tribunat, ni le Corps législatif
ne peut amender.
Plusieurs articles de la Constitution de lan VIII désignent
les actes qui exigent une loi et les modalités de vote des lois
: art. 14, 28, 34, 45, 48, 53, 61, 72, 73, [76, 77, 81, 82], 91, 92,
93.
Le texte ne fournit une réponse que
sur quelques points concernant larmée, la garde nationale,
les finances et les monnaies. Le gouvernement en profita pour étendre
le domaine du règlement, y compris en matière de droit
pénal.
En outre, il faut une loi pour abroger ou modifier une loi antérieure.
Cependant il a été admis dès le Consulat, quon
ne peut voir de véritables lois dans tous les actes ainsi intitulés
depuis 1789 dès lors quils émanent dune assemblée
législative, car beaucoup ont été des actes dadministration
courante ou même ont visé un cas individuel. Un règlement
gouvernemental peut donc les abroger ou les méconnaître.
Le gouvernement et le Conseil dÉtat, surtout sous lEmpire,
iront très loin dans lapplication de ce principe.
Ordonnance
Règlement pris par le pouvoir exécutif :
a) sous
lAncien régime, avec valeur de loi. Ex : ordonnance de
1669 sur les Eaux et Forêts, citée dans les imprimés
de travail à plusieurs reprises.
b) À certaines époques,
avec simple valeur de décret (Restauration et Monarchie de
Juillet). Aucune ordonnance en ce sens nest prise sous lEmpire.
Acte par lequel un ordonnateur principal
donne à un comptable public lordre de recevoir ou de
verser un fonds au nom de lÉtat.
Règlement
dadministration publique
La Constitution de lan VIII ne définit nulle part le règlement
dadministration publique et nen prévoit que pour
régir la Garde Nationale en activité. Elle charge les
ministres de " lexécution des lois et des règlements
dadministration publique ", alors que leur fonction même
leur impose de faire exécuter tous les règlements gouvernementaux.
La terminologie juridique est alors peu
rigoureuse : il arrive que soit qualifiés de règlements
des actes qui concernent non des situations générales
mais des cas précis. Le sénatus-consulte du 28 Floréal
an XII (art. 25) décide que, pour préparer les règlements
dadministration publique, une séance du Conseil dÉtat
doit réunir au moins vingt conseillers et comprendre les deux
cinquièmes de ceux qui sont en service ordinaire. En général,
dans les actes intitulés règlements dadministration
publique, la formule initiale fait précéder les titres
de lEmpereur de : " par la grâce de Dieu et les
Constitutions ". Ce nest toutefois pas toujours le cas. Ainsi,
cette sorte de règlement se distingue-t-elle des autres par une
exigence de quorum et par une question de forme.
Règlement
Texte de portée générale émanant de lautorité
exécutive, par opposition à la loi (votée par les
assemblées législatives). Ce type dacte, à
caractère général et impersonnel, émane
dune autorité exécutive ou administrative (Premier
Consul, ministre, préfet) et a pour objet, soit de disposer dans
des domaines non réservés au législateur, soit
de développer les règles posées par une loi en
vue den assurer lapplication. La plupart des nombreux règlements
gouvernementaux du Premier Empire sont pris après examen du Conseil
dÉtat. Plusieurs, surtout sous lEmpire, empiètent
sur le domaine constitutionnel de la loi, même en matière
pénale, par exemple pour créer des tribunaux dexception.
Aucun des règlement empiétant sur le domaine législatif
ne fut déféré devant le Sénat pour inconstitutionnalité.
Sénatus-Consulte
Décision du Sénat ayant un caractère constitutionnel
ou législatif.
Ce caractère nest pas établi par la constitution
de lan VIII : le Sénat est alors seulement gardien de la
Constitution et na pas officiellement le pouvoir damender
la Loi fondamentale. Le glissement seffectua à loccasion
de la modification de larticle 93 de la Constitution sur la confiscation
définitive des biens des émigrés. Présentée
comme une mesure de réconciliation nationale, lamnistie
des émigrés, en violation de lart. 93, avalisait
le droit pour le Sénat de modifier la Constitution. Ce droit
se trouve consacré par la révision constitutionnelle de
Thermidor an X au lendemain du plébiscite du Consulat à
vie : le sénatus-consulte organique du 16 thermidor entérine
la nouvelle constitution que Bonaparte avait fait préparer par
le Conseil dÉtat dans les premiers jours de Floréal.
Le sénatus-consulte organique
du 16 thermidor an X (Constitution de lan X) distingue les différents
actes que peut prendre le Sénat :
Arrêtés,
pour la nomination des membres du Corps législatif, du Tribunat
et du Tribunal de Cassation.
Délibérations,
pour son organisation intérieure.
Sénatus-consultes
ordinaires, pour la nomination des consuls et dissolution du
corps législatif et du Tribunat, la suspension des jurys dans
les départements où cette mesure est nécessaire,
la mise de certains départements en état de siège,
lannulation des jugements des tribunaux attentatoires à
la sûreté de lÉtat.
Sénatus-consultes
organiques : ils ne peuvent être adoptés quà
la majorité des deux tiers des sénateurs présents,
pour régler la constitution des colonies et pour fixer "
tout ce qui na pas été prévu par la Constitution
qui donne lieu à différentes interprétations. "
Linitiative ne peut venir que du Premier Consul statuant au sein
dun Conseil privé.
A partir de lan XII, la notion de sénatus-consulte devient
de plus en plus floue, avec lamoindrissement du rôle du
Sénat. Dans les dernières années de lEmpire,
la plupart des sénatus-consultes sont dabord examinés
en Conseil dÉtat. Ces derniers sénatus-consultes
portent essentiellement sur les levées de nouveaux contingents,
les annexions et le domaine extraordinaire de lEmpereur.
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