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Le procès verbal de la séance extraordinaire du 5 nivôse
an VIII
" Les consuls délibèrent sur le mode d'organisation
du Conseil d'Etat. Ils arrêtent à cet égard le règlement
ci-après :
Règlement pour l'organisation du Conseil
d'Etat
Les Consuls de la République arrêtent
Art. 1er. Le Conseil d'Etat est composé
de trente à quarante membres.
Art. 2. Il se forme en assemblée générale
et se divise en sections.
Art. 3. L'Assemblée générale ne peut avoir
lieu que sur la convocation des Consuls. Elle est présidée
par le Premier Consul, et, en son absence, par l'un des deux autres Consuls.
Art. 4. Les ministres ont la faculté d'entrer dans l'assemblée
générale du Conseil d'Etat, sans que leur voix y soit comptée.
Art. 5. Les conseillers d'Etat sont divisés en cinq sections,
savoir: une section des finances, une section de législation civile
et criminelle, de la guerre, une section de la marine, une section de
l'intérieur.
Art. 6. Chaque section est présidée par un conseiller
d'Etat nommé chaque année par le Premier Consul.
Lorsque le second ou troisième Consul se trouve à une section,
il la préside.
Les ministres peuvent, lorsqu'ils le croient utile, assister, sans voix
aux séances des sections.
Art. 7. Cinq conseillers d'Etat sont spécialement chargés
de diverses parties d'administration, quant à l'instruction seulement:
ils en suivent seulement les détails, signent la correspondance,
reçoivent et appellent toutes les informations et portent aux ministres
les propositions de décision que ceux-ci soumettent aux Consuls.
Un d'eux est chargé des bois et forêts et anciens domaines.
Un autre, des domaines nationaux,
Un autre, des ponts et chaussées, canaux de navigation et cadastre,
Un autre, des sciences et des arts,
Un autre, des colonies.
Art. 8. La proposition d'une loi ou d'un règlement d'administration
publique est provoquée par les ministres, chacun dans l'étendue
de ses attributions. Si les Consuls adoptent leur opinion, ils renvoient
le projet à la section compétente pour rédiger la
loi ou le règlement. Aussitôt le travail achevé, le
président de la section se transporte auprès des Consuls
pour les en informer.
Le Premier Consul convoque alors lassemblée générale
du Conseil d'Etat.
Le projet y est discuté sur le rapport de la section qui l'a rédigé.
Le Conseil d'Etat transmet son avis motivé aux Consuls.
Art. 9. Si les Consuls approuvent la rédaction, ils arrêtent
définitivement le règlement, ou, s'il s'agit d'une loi,
ils arrêtent quelle sera proposée au Corps Législatif.
Dans le dernier cas, le Premier Consul nomme, parmi les conseillers d'Etat,
un ou plusieurs orateurs, qu'il charge de présenter le projet de
loi et d'en soutenir la discussion.
Les orateurs, en présentant les projets de lois, développent
les motifs de la proposition du Gouvernement.
Art. 10. Quand le Gouvernement retire un projet de loi, il le fait
par un message.
Art. 11. Le Conseil d'Etat développe le sens des lois, sur
le renvoi qui lui est fait par les Consuls des questions qui leur ont
été présentées.
Il prononce, d'après un semblable renvoi:
1. sur les conflits qui peuvent s'élever entre l'administration
et les tribunaux;
2. sur les affaires contentieuses dont la décision était
précédemment remise aux ministres.
Art. 12. Les conseillers d'Etat chargés de la direction
de quelque partie de l'administration publique n'ont point de voix au
Conseil d'Etat lorsqu'il prononce sur le contentieux de cette partie.
Art. 13. Le Conseil d'Etat a un secrétaire général;
Ses fonctions sont :
1. De faire le départ des affaires entre les différentes
sections
2. De tenir la plume aux assemblées générales du
Conseil d'Etat et aux assemblées particulières que les présidents
des sections tiendront chaque décade;
3. De présenter aux Consuls le résultat du travail de l'assemblée
générale;
4. De contre-signer les avis motivés du Conseil et les décisions
des bureaux,
5. De garder les minutes des actes de l'assemblée générale
du Conseil d'Etat, des sections et des conseillers chargés des
parties d'administration; d'en délivrer ou signer les expéditions
ou extraits.
Art. 14. Le traitement uniforme des conseillers d'Etat est de vingt-cinq
mille francs.
Il est accordé un supplément de traitement aux présidents
des sections et à ceux des conseillers d'Etat qui seront chargés
de la direction de quelque partie de l'administration publique.
Art. 15. Le traitement du secrétaire
général est fixé à quinze mille francs. "
Arch. nat. AF IV 911 liasse 4.
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