Imprimés de travail du Conseil d'Etat
[1800-1814]
 
 Règlement du 5 nivôse an VIII
 

Le procès verbal de la séance extraordinaire du 5 nivôse an VIII
" Les consuls délibèrent sur le mode d'organisation du Conseil d'Etat. Ils arrêtent à cet égard le règlement ci-après :

Règlement pour l'organisation du Conseil d'Etat
Les Consuls de la République arrêtent


Art. 1er. Le Conseil d'Etat est composé de trente à quarante membres.

Art. 2.
Il se forme en assemblée générale et se divise en sections.

Art. 3.
L'Assemblée générale ne peut avoir lieu que sur la convocation des Consuls. Elle est présidée par le Premier Consul, et, en son absence, par l'un des deux autres Consuls.

Art. 4.
Les ministres ont la faculté d'entrer dans l'assemblée générale du Conseil d'Etat, sans que leur voix y soit comptée.

Art. 5.
Les conseillers d'Etat sont divisés en cinq sections, savoir: une section des finances, une section de législation civile et criminelle, de la guerre, une section de la marine, une section de l'intérieur.

Art. 6.
Chaque section est présidée par un conseiller d'Etat nommé chaque année par le Premier Consul.
Lorsque le second ou troisième Consul se trouve à une section, il la préside.
Les ministres peuvent, lorsqu'ils le croient utile, assister, sans voix aux séances des sections.

Art. 7.
Cinq conseillers d'Etat sont spécialement chargés de diverses parties d'administration, quant à l'instruction seulement: ils en suivent seulement les détails, signent la correspondance, reçoivent et appellent toutes les informations et portent aux ministres les propositions de décision que ceux-ci soumettent aux Consuls.
Un d'eux est chargé des bois et forêts et anciens domaines.
Un autre, des domaines nationaux,
Un autre, des ponts et chaussées, canaux de navigation et cadastre,
Un autre, des sciences et des arts,
Un autre, des colonies.

Art. 8.
La proposition d'une loi ou d'un règlement d'administration publique est provoquée par les ministres, chacun dans l'étendue de ses attributions. Si les Consuls adoptent leur opinion, ils renvoient le projet à la section compétente pour rédiger la loi ou le règlement. Aussitôt le travail achevé, le président de la section se transporte auprès des Consuls pour les en informer.
Le Premier Consul convoque alors l’assemblée générale du Conseil d'Etat.
Le projet y est discuté sur le rapport de la section qui l'a rédigé.
Le Conseil d'Etat transmet son avis motivé aux Consuls.

Art. 9.
Si les Consuls approuvent la rédaction, ils arrêtent définitivement le règlement, ou, s'il s'agit d'une loi, ils arrêtent qu’elle sera proposée au Corps Législatif.
Dans le dernier cas, le Premier Consul nomme, parmi les conseillers d'Etat, un ou plusieurs orateurs, qu'il charge de présenter le projet de loi et d'en soutenir la discussion.
Les orateurs, en présentant les projets de lois, développent les motifs de la proposition du Gouvernement.

Art. 10.
Quand le Gouvernement retire un projet de loi, il le fait par un message.

Art. 11.
Le Conseil d'Etat développe le sens des lois, sur le renvoi qui lui est fait par les Consuls des questions qui leur ont été présentées.
Il prononce, d'après un semblable renvoi:
1. sur les conflits qui peuvent s'élever entre l'administration et les tribunaux;
2. sur les affaires contentieuses dont la décision était précédemment remise aux ministres.

Art. 12.
Les conseillers d'Etat chargés de la direction de quelque partie de l'administration publique n'ont point de voix au Conseil d'Etat lorsqu'il prononce sur le contentieux de cette partie.

Art. 13.
Le Conseil d'Etat a un secrétaire général;
Ses fonctions sont :
1. De faire le départ des affaires entre les différentes sections
2. De tenir la plume aux assemblées générales du Conseil d'Etat et aux assemblées particulières que les présidents des sections tiendront chaque décade;
3. De présenter aux Consuls le résultat du travail de l'assemblée générale;
4. De contre-signer les avis motivés du Conseil et les décisions des bureaux,
5. De garder les minutes des actes de l'assemblée générale du Conseil d'Etat, des sections et des conseillers chargés des parties d'administration; d'en délivrer ou signer les expéditions ou extraits.

Art. 14.
Le traitement uniforme des conseillers d'Etat est de vingt-cinq mille francs.
Il est accordé un supplément de traitement aux présidents des sections et à ceux des conseillers d'Etat qui seront chargés de la direction de quelque partie de l'administration publique.

Art. 15. Le traitement du secrétaire général est fixé à quinze mille francs. "

Arch. nat. AF IV 911 liasse 4.